Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Assurance
50(1)L’association assure sa responsabilité de réparer les parties privatives et les parties communes à la suite de dommages occasionnés par un incendie ou un autre sinistre précisé dans la déclaration ou les règlements administratifs et dans la mesure requise par la déclaration ou les règlements administratifs. À cet effet, l’association a un intérêt assurable dans la valeur de remplacement des parties privatives et des parties communes.
50(2)L’association fournit annuellement au directeur, conformément au règlements, une preuve de l’assurance visée au paragraphe (1).
50(3)Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les assurances et toute autre règle de droit relative aux assurances, le propriétaire peut assurer sa partie privative contre les dommages pour un montant équivalent à celui qui est dû au titre de l’hypothèque au moment de toute perte couverte par la police.
50(4)Tout paiement effectué par l’assureur au titre d’une police d’assurance visée au paragraphe (3) est versé aux créanciers hypothécaires sur demande et selon leur rang. Le paiement est garanti par la cession à l’assureur de l’hypothèque ou d’un intérêt partiel dans celle-ci.
50(5)Une police d’assurance émise au nom de l’association en application du paragraphe (1) n’est pas susceptible de compensation avec une autre police d’assurance, à l’exception d’une police couvrant le même bâtiment visée au paragraphe (1).
50(6)Une police d’assurance émise au nom d’un propriétaire en application du paragraphe (3) n’est pas susceptible de compensation avec une autre police d’assurance, à l’exception d’une police couvrant la même partie privative en application du paragraphe (3).
50(7)Les paragraphes (1) et (3) ne limitent pas le droit d’une personne de s’assurer d’une façon différente de celle qui est prévue dans ceux-ci.
Assurance
50(1)L’association assure sa responsabilité de réparer les parties privatives et les parties communes à la suite de dommages occasionnés par un incendie ou un autre sinistre précisé dans la déclaration ou les règlements administratifs et dans la mesure requise par la déclaration ou les règlements administratifs. À cet effet, l'association a un intérêt assurable dans la valeur de remplacement des parties privatives et des parties communes.
50(2)L'association fournit annuellement au directeur, conformément au règlements, une preuve de l’assurance visée au paragraphe (1).
50(3)Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les assurances et toute autre règle de droit relative aux assurances, le propriétaire peut assurer sa partie privative contre les dommages pour un montant équivalent à celui qui est dû au titre de l’hypothèque au moment de toute perte couverte par la police.
50(4)Tout paiement effectué par l’assureur au titre d’une police d’assurance visée au paragraphe (3) est versé aux créanciers hypothécaires sur demande et selon leur rang. Le paiement est garanti par la cession à l’assureur de l’hypothèque ou d’un intérêt partiel dans celle-ci.
50(5)Une police d’assurance émise au nom de l'association en application du paragraphe (1) n’est pas susceptible de compensation avec une autre police d’assurance, à l’exception d’une police couvrant le même bâtiment visée au paragraphe (1).
50(6)Une police d’assurance émise au nom d’un propriétaire en application du paragraphe (3) n’est pas susceptible de compensation avec une autre police d’assurance, à l’exception d’une police couvrant la même partie privative en application du paragraphe (3).
50(7)Les paragraphes (1) et (3) ne limitent pas le droit d’une personne de s’assurer d’une façon différente de celle qui est prévue dans ceux-ci.