Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Exigences d’approbation
5(1)Le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif, ou la personne agissant en son nom, soumet la déclaration et l’état descriptif à l’approbation du directeur.
5(2)Avant d’accorder son approbation, le directeur peut préciser ce que doit comporter les parties communes de la propriété condominiale et le déclarant modifie la déclaration et l’état descriptif en conséquence.
5(3)Le déclarant présente au directeur les documents et renseignements suivants :
a) la déclaration;
b) l’état descriptif;
c) le certificat de propriété enregistrée délivré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier attestant du fait que le déclarant est le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif;
d) les règlements administratifs de l’association proposés en vue de l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif et traitant des questions énumérées au paragraphe 32(2);
e) sous réserve de l’alinéa f), copie du permis de construction délivré par un inspecteur en bâtiment ou par un agent d’aménagement pour la circonscription où l’aménagement est projeté ou une lettre de l’inspecteur ou de l’agent attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis et que le projet d’aménagement répond aux normes de zonage;
f) s’agissant d’une propriété condominiale située sur le territoire d’un gouvernement local qui n’a pas pris d’arrêtés de construction ou de zonage, une lettre de ce dernier attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis ou qu’il n’existe aucune norme de zonage à laquelle doit répondre l’aménagement, selon le cas;
g) s’agissant d’une propriété condominiale qui comptera plus de dix parties privatives, une étude du fonds de réserve;
h) s’agissant d’un bâtiment existant qui compte au plus dix parties privatives qui n’a pas été régi par la présente loi ou par la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Loi révisées de 1973, un rapport d’inspection de construction effectué par une personne aux qualités réglementaires;
i) tous autres renseignements qui, selon l’avis du directeur, sont nécessaires à l’examen de la demande.
5(4)Les documents énumérés au paragraphe (3) sont accompagnés des droits fixés par règlement pour l’examen et l’approbation de la déclaration et de l’état descriptif.
2017, ch. 20, art. 38; 2020, ch. 8, art. 31
Exigences d’approbation
5(1)Le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif, ou la personne agissant en son nom, soumet la déclaration et l’état descriptif à l’approbation du directeur.
5(2)Avant d’accorder son approbation, le directeur peut préciser ce que doit comporter les parties communes de la propriété condominiale et le déclarant modifie la déclaration et l’état descriptif en conséquence.
5(3)Le déclarant présente au directeur les documents et renseignements suivants :
a) la déclaration;
b) l’état descriptif;
c) le certificat de propriété enregistrée délivré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier attestant du fait que le déclarant est le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif;
d) les règlements administratifs de l’association proposés en vue de l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif et traitant des questions énumérées au paragraphe 32(2);
e) sous réserve de l’alinéa f), copie du permis de construction ou du permis d’aménagement et de construction délivré par un inspecteur des constructions ou par un agent d’aménagement pour la circonscription où l’aménagement est projeté ou une lettre de l’inspecteur ou de l’agent attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis et que le projet d’aménagement répond aux normes de zonage;
f) s’agissant d’une propriété condominiale située sur le territoire d’un gouvernement local qui n’a pas pris d’arrêtés de construction ou de zonage, une lettre de ce dernier attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis ou qu’il n’existe aucune norme de zonage à laquelle doit répondre l’aménagement, selon le cas;
g) s’agissant d’une propriété condominiale qui comptera plus de dix parties privatives, une étude du fonds de réserve;
h) s’agissant d’un bâtiment existant qui compte au plus dix parties privatives qui n’a pas été régi par la présente loi ou par la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Loi révisées de 1973, un rapport d’inspection de construction effectué par une personne aux qualités réglementaires;
i) tous autres renseignements qui, selon l’avis du directeur, sont nécessaires à l’examen de la demande.
5(4)Les documents énumérés au paragraphe (3) sont accompagnés des droits fixés par règlement pour l’examen et l’approbation de la déclaration et de l’état descriptif.
2017, ch. 20, art. 38
Exigences d’approbation
5(1)Le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif, ou la personne agissant en son nom, soumet la déclaration et l’état descriptif à l’approbation du directeur.
5(2)Avant d’accorder son approbation, le directeur peut préciser ce que doit comporter les parties communes de la propriété condominiale et le déclarant modifie la déclaration et l’état descriptif en conséquence.
5(3)Le déclarant présente au directeur les documents et renseignements suivants :
a) la déclaration;
b) l’état descriptif;
c) le certificat de propriété enregistrée délivré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier attestant du fait que le déclarant est le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif;
d) les règlements administratifs de l’association proposés en vue de l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif et traitant des questions énumérées au paragraphe 32(2);
e) sous réserve de l’alinéa f), copie du permis de construction ou du permis d’aménagement et de construction délivré par un inspecteur des constructions ou par un agent d’aménagement pour la circonscription où l’aménagement est projeté ou une lettre de l’inspecteur ou de l’agent attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis et que le projet d’aménagement répond aux normes de zonage;
f) s’agissant d’une propriété condominiale située dans une municipalité ou une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêtés de construction ou de zonage, une lettre de la municipalité ou de la communauté rurale attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis ou qu’il n’existe aucune norme de zonage à laquelle doit répondre l’aménagement, selon le cas;
g) s’agissant d’une propriété condominiale qui comptera plus de dix parties privatives, une étude du fonds de réserve;
h) s’agissant d’un bâtiment existant qui compte au plus dix parties privatives qui n’a pas été régi par la présente loi ou par la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Loi révisées de 1973, un rapport d’inspection de construction effectué par une personne aux qualités réglementaires;
i) tous autres renseignements qui, selon l’avis du directeur, sont nécessaires à l’examen de la demande.
5(4)Les documents énumérés au paragraphe (3) sont accompagnés des droits fixés par règlement pour l’examen et l’approbation de la déclaration et de l’état descriptif.
Exigences d’approbation
5(1)Le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif, ou la personne agissant en son nom, soumet la déclaration et l’état descriptif à l’approbation du directeur.
5(2)Avant d’accorder son approbation, le directeur peut préciser ce que doit comporter les parties communes de la propriété condominiale et le déclarant modifie la déclaration et l’état descriptif en conséquence.
5(3)Le déclarant présente au directeur les documents et renseignements suivants :
a) la déclaration;
b) l’état descriptif;
c) le certificat de propriété enregistrée délivré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier attestant du fait que le déclarant est le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif;
d) les règlements administratifs de l’association proposés en vue de l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif et traitant des questions énumérées au paragraphe 32(2);
e) sous réserve de l’alinéa f), copie du permis de construction ou du permis d’aménagement et de construction délivré par un inspecteur des constructions ou par un agent d’aménagement pour la circonscription où l’aménagement est projeté ou une lettre de l’inspecteur ou de l’agent attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis et que le projet d’aménagement répond aux normes de zonage;
f) s’agissant d’une propriété condominiale située dans une municipalité ou une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêtés de construction ou de zonage, une lettre de la municipalité ou de la communauté rurale attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis ou qu’il n’existe aucune norme de zonage à laquelle doit répondre l’aménagement, selon le cas;
g) s’agissant d’une propriété condominiale qui comptera plus de dix parties privatives, une étude du fonds de réserve;
h) s’agissant d’un bâtiment existant qui compte au plus dix parties privatives qui n’a pas été régi par la présente loi ou par la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Loi révisées de 1973, un rapport d’inspection de construction effectué par une personne aux qualités réglementaires;
i) tous autres renseignements qui, selon l’avis du directeur, sont nécessaires à l’examen de la demande.
5(4)Les documents énumérés au paragraphe (3) sont accompagnés des droits fixés par règlement pour l’examen et l’approbation de la déclaration et de l’état descriptif.
Exigences d’approbation
5(1)Le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif, ou la personne agissant en son nom, soumet la déclaration et l’état descriptif à l’approbation du directeur.
5(2)Avant d’accorder son approbation, le directeur peut préciser ce que doit comporter les parties communes de la propriété condominiale et le déclarant modifie la déclaration et l’état descriptif en conséquence.
5(3)Le déclarant présente au directeur les documents et renseignements suivants :
a) la déclaration;
b) l’état descriptif;
c) le certificat de propriété enregistrée délivré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier attestant du fait que le déclarant est le propriétaire du domaine franc décrit dans l’état descriptif;
d) les règlements administratifs de l'association proposés en vue de l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif et traitant des questions énumérées au paragraphe 32(2);
e) sous réserve de l’alinéa f), copie du permis de construction ou du permis d’aménagement et de construction délivré par un inspecteur des constructions ou par un agent d’aménagement pour la circonscription où l’aménagement est projeté ou une lettre de l’inspecteur ou de l’agent attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis et que le projet d’aménagement répond aux normes de zonage;
f) s’agissant d’une propriété condominiale située dans une municipalité ou une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêtés de construction ou de zonage, une lettre de la municipalité ou de la communauté rurale attestant du fait qu’aucun permis de construction n’est requis ou qu’il n’existe aucune norme de zonage à laquelle doit répondre l’aménagement, selon le cas;
g) s’agissant d’une propriété condominiale qui comptera plus de dix parties privatives, une étude du fonds de réserve;
h) s’agissant d’un bâtiment existant qui compte au plus dix parties privatives qui n’a pas été régi par la présente loi ou par la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Loi révisées de 1973, un rapport d’inspection de construction effectué par une personne aux qualités réglementaires;
i) tous autres renseignements qui, selon l’avis du directeur, sont nécessaires à l’examen de la demande.
5(4)Les documents énumérés au paragraphe (3) sont accompagnés des droits fixés par règlement pour l’examen et l’approbation de la déclaration et de l’état descriptif.