47(6)Lorsque la vente est autorisée par le présent article, le propriétaire dissident peut soumettre à l’arbitrage tout différend survenu au sujet de la juste valeur marchande, à la date de la vente, de la portion des parties communes qui a été vendue en signifiant à l’association un avis en vertu du paragraphe 59(1) dans les dix jours qui suivent le vote autorisant la vente. Le propriétaire est en droit de recevoir, du produit de la vente, le montant auquel il aurait eu droit si le prix de vente avait été fixé à la juste valeur marchande telle que déterminée par l’arbitre.