Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Vente d’une portion des parties communes
47(1)La vente d’une portion des parties communes de la propriété condominiale est autorisée par :
a) un vote des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes;
b) le consentement des non-propriétaires touchés par la vente qui sont titulaires de charges enregistrées nées après l’approbation en vue de l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif.
47(2)Les documents ci-dessous relatifs à la vente visée au paragraphe (1) sont soumis à l’approbation du directeur :
a) un acte de transfert passé par les dirigeants de l’association;
b) un acte de délaissement ou de décharge donné par toutes les personnes visées à l’alinéa (1)b).
47(3)L’acte de transfert visé à l’alinéa (2)a) a le même effet que s’il avait été accordé par tous les propriétaires des parties communes touchées par la vente.
47(4)Sur approbation des documents visés au paragraphe (2), le directeur :
a) annexe aux documents un certificat d’approbation en vue de l’enregistrement en la forme réglementaire;
b) délivre à l’association une copie des documents certifiés;
c) présente les documents certifiés, en vue de leur enregistrement, au registrateur des titres de biens-fonds ou au conservateur des titres de propriétés, selon le cas, accompagnés des droits fixés par la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement.
47(5)Dès l’enregistrement des documents visés au paragraphe (2) :
a) la portion cédée des parties communes cesse d’être régie par la présente loi;
b) les charges enregistrées grevant la portion cédée des parties communes, nées avant l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif, sont aussi valables que si cette déclaration et cet état descriptif n’avaient pas été enregistrés;
c) les charges enregistrées grevant la portion cédée des parties communes, nées après l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif, sont éteintes.
47(6)Lorsque la vente est autorisée par le présent article, le propriétaire dissident peut soumettre à l’arbitrage tout différend survenu au sujet de la juste valeur marchande, à la date de la vente, de la portion des parties communes qui a été vendue en signifiant à l’association un avis en vertu du paragraphe 59(1) dans les dix jours qui suivent le vote autorisant la vente. Le propriétaire est en droit de recevoir, du produit de la vente, le montant auquel il aurait eu droit si le prix de vente avait été fixé à la juste valeur marchande telle que déterminée par l’arbitre.
47(7)Si le produit de la vente ne suffit pas pour acquitter le montant déterminé conformément au paragraphe (6), chaque propriétaire ayant consenti à la vente est responsable de la portion du manque à gagner en proportion de son intérêt commun.
Vente d’une portion des parties communes
47(1)La vente d’une portion des parties communes de la propriété condominiale est autorisée par :
a) un vote des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes;
b) le consentement des non-propriétaires touchés par la vente qui sont titulaires de charges enregistrées nées après l’approbation en vue de l'enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif.
47(2)Les documents ci-dessous relatifs à la vente visée au paragraphe (1) sont soumis à l’approbation du directeur :
a) un acte de transfert passé par les dirigeants de l'association;
b) un acte de délaissement ou de décharge donné par toutes les personnes visées à l’alinéa (1)b).
47(3)L’acte de transfert visé à l’alinéa (2)a) a le même effet que s’il avait été accordé par tous les propriétaires des parties communes touchées par la vente.
47(4)Sur approbation des documents visés au paragraphe (2), le directeur :
a) annexe aux documents un certificat d’approbation en vue de l'enregistrement en la forme réglementaire;
b) délivre à l’association une copie des documents certifiés;
c) présente les documents certifiés, en vue de leur enregistrement, au registrateur des titres de biens-fonds ou au conservateur des titres de propriétés, selon le cas, accompagnés des droits fixés par la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement.
47(5)Dès l’enregistrement des documents visés au paragraphe (2) :
a) la portion cédée des parties communes cesse d’être régie par la présente loi;
b) les charges enregistrées grevant la portion cédée des parties communes, nées avant l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif, sont aussi valables que si cette déclaration et cet état descriptif n’avaient pas été enregistrés;
c) les charges enregistrées grevant la portion cédée des parties communes, nées après l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif, sont éteintes.
47(6)Lorsque la vente est autorisée par le présent article, le propriétaire dissident peut soumettre à l’arbitrage tout différend survenu au sujet de la juste valeur marchande, à la date de la vente, de la portion des parties communes qui a été vendue en signifiant à l’association un avis en vertu du paragraphe 59(1) dans les dix jours qui suivent le vote autorisant la vente. Le propriétaire est en droit de recevoir, du produit de la vente, le montant auquel il aurait eu droit si le prix de vente avait été fixé à la juste valeur marchande telle que déterminée par l’arbitre.
47(7)Si le produit de la vente ne suffit pas pour acquitter le montant déterminé conformément au paragraphe (6), chaque propriétaire ayant consenti à la vente est responsable de la portion du manque à gagner en proportion de son intérêt commun.