Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Dépenses communes – privilège
46(1)Si un propriétaire manque à l’obligation de rembourser à l’association les montants qu’elle a droit de recouvrer en application du paragraphe 37(5), l’association possède un privilège sur la partie privative et l’intérêt commun du propriétaire. Le privilège garantit le montant impayé ainsi que tous les intérêts dus et tous les frais de justice et coûts raisonnables engagés par l’association pour le percevoir ou tenter de le percevoir.
46(2)Le privilège expire quatre-vingt dix jours après le défaut de paiement qui lui a donné naissance, à moins que l’association ne l’enregistre pendant ce délai, conformément au présent article.
46(3)Le privilège visé au paragraphe (1) ne grève pas la partie privative et l’intérêt commun tant qu’il n’est pas enregistré.
46(4)Sous réserve de toute autre loi, le privilège mentionné au paragraphe (1) a priorité sur toute autre charge, enregistrée ou non, qui grève la partie privative et l’intérêt commun.
46(5) Au moins dix jours avant d’enregistrer le privilège, l’association en donne un avis écrit au propriétaire de la partie privative visée.
46(6)L’association donne l’avis en le signifiant à personne ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification réglementaire.
46(7)L’association enregistre l’avis du privilège, au moyen de la formule réglementaire, conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, contre toute partie privative visée et signifie au propriétaire copie du privilège et les détails de l’enregistrement.
46(8)Au plus tard le jour où elle enregistre l’avis du privilège conformément au paragraphe (7), l’association en donne un avis écrit à chaque titulaire d’une charge enregistrée grevant la partie privative et l’intérêt commun visés par le privilège.
46(9)L’association donne l’avis en le signifiant à personne ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification réglementaire.
46(10)Le privilège visé au paragraphe (1) peut être exercé de la même manière qu’une hypothèque.
46(11)Quiconque détient une charge enregistrée grevant la partie privative et l’intérêt commun visés par le privilège peut, à tout moment après la création du privilège :
a) payer à l’association le montant de la dette assortie du privilège;
b) ajouter le montant payé au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie.
46(12)Celui qui acquitte une dette en vertu du paragraphe (11) possède, à l’égard de la partie privative et l’intérêt commun, les mêmes droits et recours qu’il possède à l’égard de sa garantie.
46(13)Contre paiement du montant impayé, l’association donne au propriétaire décharge du privilège au moyen de la formule réglementaire.
46(14)Sur acquittement du privilège, l’association enregistre l’acte de décharge, au moyen de la formule réglementaire, conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement.
Dépenses communes – privilège
46(1)Si un propriétaire manque à l’obligation de rembourser à l'association les montants qu’elle a droit de recouvrer en application du paragraphe 37(5), l'association possède un privilège sur la partie privative et l’intérêt commun du propriétaire. Le privilège garantit le montant impayé ainsi que tous les intérêts dus et tous les frais de justice et coûts raisonnables engagés par l’association pour le percevoir ou tenter de le percevoir.
46(2)Le privilège expire quatre-vingt dix jours après le défaut de paiement qui lui a donné naissance, à moins que l’association ne l’enregistre pendant ce délai, conformément au présent article.
46(3)Le privilège visé au paragraphe (1) ne grève pas la partie privative et l’intérêt commun tant qu’il n’est pas enregistré.
46(4)Sous réserve de toute autre loi, le privilège mentionné au paragraphe (1) a priorité sur toute autre charge, enregistrée ou non, qui grève la partie privative et l’intérêt commun.
46(5) Au moins dix jours avant d’enregistrer le privilège, l’association en donne un avis écrit au propriétaire de la partie privative visée.
46(6)L’association donne l’avis en le signifiant à personne ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification réglementaire.
46(7)L'association enregistre l’avis du privilège, au moyen de la formule réglementaire, conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, contre toute partie privative visée et signifie au propriétaire copie du privilège et les détails de l’enregistrement.
46(8)Au plus tard le jour où elle enregistre l’avis du privilège conformément au paragraphe (7), l’association en donne un avis écrit à chaque titulaire d’une charge enregistrée grevant la partie privative et l’intérêt commun visés par le privilège.
46(9)L’association donne l’avis en le signifiant à personne ou en l’envoyant par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification réglementaire.
46(10)Le privilège visé au paragraphe (1) peut être exercé de la même manière qu’une hypothèque.
46(11)Quiconque détient une charge enregistrée grevant la partie privative et l’intérêt commun visés par le privilège peut, à tout moment après la création du privilège :
a) payer à l’association le montant de la dette assortie du privilège;
b) ajouter le montant payé au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie.
46(12)Celui qui acquitte une dette en vertu du paragraphe (11) possède, à l’égard de la partie privative et l’intérêt commun, les mêmes droits et recours qu’il possède à l’égard de sa garantie.
46(13)Contre paiement du montant impayé, l'association donne au propriétaire décharge du privilège au moyen de la formule réglementaire.
46(14)Sur acquittement du privilège, l'association enregistre l’acte de décharge, au moyen de la formule réglementaire, conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier ou la Loi sur l’enregistrement.