Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Modification de la déclaration – propriété condominiale en aménagement par étape
2009, ch. 52, art. 3
44.1(1)Par dérogation au paragraphe 43(1), la déclaration peut être modifiée sans le consentement des propriétaires des parties communes si la modification a pour effet de créer une étape subséquente d’une propriété condominiale en aménagement par étape.
44.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), si l’aménagement proposé dans la modification diffère considérablement de l’aménagement proposé dans la déclaration approuvée par le directeur pour la propriété condominiale en aménagement par étape, la modification est subordonnée au consentement des propriétaires des parties communes conformément à l’article 43.
44.1(3)Aux fins d’application du paragraphe (2), le directeur détermine si l’aménagement proposé dans la modification diffère considérablement de l’aménagement proposé dans la déclaration qu’il a approuvée pour la propriété condominiale en aménagement par étape.
2009, ch. 52, art. 3
Modification de la déclaration – propriété condominiale en aménagement par étape
2009, c.52, art.3
44.1(1)Par dérogation au paragraphe 43(1), la déclaration peut être modifiée sans le consentement des propriétaires des parties communes si la modification a pour effet de créer une étape subséquente d’une propriété condominiale en aménagement par étape.
44.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), si l’aménagement proposé dans la modification diffère considérablement de l’aménagement proposé dans la déclaration approuvée par le directeur pour la propriété condominiale en aménagement par étape, la modification est subordonnée au consentement des propriétaires des parties communes conformément à l’article 43.
44.1(3)Aux fins d’application du paragraphe (2), le directeur détermine si l’aménagement proposé dans la modification diffère considérablement de l’aménagement proposé dans la déclaration qu’il a approuvée pour la propriété condominiale en aménagement par étape.
2009, c.52, art.3