Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Modifications à la déclaration
43(1)Une fois enregistrée, la déclaration ne peut être modifiée qu’avec le consentement des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes ou le pourcentage supérieur qu’indique la déclaration.
43(2)Malgré le paragraphe (1), le directeur peut modifier la déclaration sans le consentement des propriétaires afin d’y corriger des erreurs grammaticales, administratives, typographiques, mathématiques ou d’impression.
43(3)La modification apportée par le directeur en vertu du paragraphe (2) est réputée avoir été approuvée en vue de son enregistrement et le paragraphe (4) ne s’applique pas.
43(4)Lorsque la déclaration est modifiée par l’association, celle-ci soumet à l’approbation du directeur les documents suivants :
a) une preuve satisfaisant le directeur du consentement requis au paragraphe (1);
b) copie de la modification signée des dirigeants en la forme qu’exige le directeur.
43(5) Dès l’approbation, l’article 9 s’applique aux documents visés au paragraphe (4) avec les adaptations nécessaires.
43(6)Par dérogation au paragraphe 9(2), si la propriété condominiale est enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement à l’entrée en vigueur du présent article et est prorogée sous son régime, les modifications apportées à sa déclaration sont aussi enregistrées sous son régime et les droits d’enregistrements qui y sont fixés s’appliquent.
43(7)Le conservateur des titres de propriété n’enregistre la modification visée au paragraphe (6) que si elle est approuvée et présentée par le directeur.
43(8)La modification est sans effet tant qu’elle n’est pas enregistrée.
Modifications à la déclaration
43(1)Une fois enregistrée, la déclaration ne peut être modifiée qu’avec le consentement des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes ou le pourcentage supérieur qu'indique la déclaration.
43(2)Malgré le paragraphe (1), le directeur peut modifier la déclaration sans le consentement des propriétaires afin d’y corriger des erreurs grammaticales, administratives, typographiques, mathématiques ou d’impression.
43(3)La modification apportée par le directeur en vertu du paragraphe (2) est réputée avoir été approuvée en vue de son enregistrement et le paragraphe (4) ne s’applique pas.
43(4)Lorsque la déclaration est modifiée par l'association, celle-ci soumet à l’approbation du directeur les documents suivants :
a) une preuve satisfaisant le directeur du consentement requis au paragraphe (1);
b) copie de la modification signée des dirigeants en la forme qu’exige le directeur.
43(5) Dès l’approbation, l’article 9 s’applique aux documents visés au paragraphe (4) avec les adaptations nécessaires.
43(6)Par dérogation au paragraphe 9(2), si la propriété condominiale est enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement à l’entrée en vigueur du présent article et est prorogée sous son régime, les modifications apportées à sa déclaration sont aussi enregistrées sous son régime et les droits d’enregistrements qui y sont fixés s’appliquent.
43(7)Le conservateur des titres de propriété n’enregistre la modification visée au paragraphe (6) que si elle est approuvée et présentée par le directeur.
43(8)La modification est sans effet tant qu’elle n’est pas enregistrée.