Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Étude du fonds de réserve - associations comptant plus de dix parties privatives
40(1)L’association qui compte plus de dix parties privatives complète une étude du fonds de réserve à chaque dix ans et la présente au directeur au plus tard trente jours après son achèvement.
40(2)L’association visée au paragraphe (1) complète une mise à jour du fonds de réserve à chaque trois ans, ou à chaque fois qu’il y a modification importante à l’actif de l’association, et elle la présente au directeur au plus tard trente jours après son achèvement.
40(3)Un certificat de renseignements réglementaire est complété par celui qui prépare l’étude du fonds de réserve.
40(4)Le fonds de réserve visé au paragraphe (1) est fixé au moins au montant recommandé par l’étude du fonds de réserve.
40(5)S’il y a un manque à gagner dans le fonds de réserve par rapport à l’étude du fonds de réserve, l’association fixe et perçoit des propriétaires, dans le délai recommandé par l’étude, le montant nécessaire pour combler ce manque à gagner.
40(6)Sont prescrits par règlement la forme et le contenu de l’étude du fonds de réserve ainsi que les personnes habilitées à le préparer.
Étude du fonds de réserve - associations comptant plus de dix parties privatives
40(1)L’association qui compte plus de dix parties privatives complète une étude du fonds de réserve à chaque dix ans et la présente au directeur au plus tard trente jours après son achèvement.
40(2)L’association visée au paragraphe (1) complète une mise à jour du fonds de réserve à chaque trois ans, ou à chaque fois qu’il y a modification importante à l’actif de l'association, et elle la présente au directeur au plus tard trente jours après son achèvement.
40(3)Un certificat de renseignements réglementaire est complété par celui qui prépare l’étude du fonds de réserve.
40(4)Le fonds de réserve visé au paragraphe (1) est fixé au moins au montant recommandé par l’étude du fonds de réserve.
40(5)S’il y a un manque à gagner dans le fonds de réserve par rapport à l’étude du fonds de réserve, l'association fixe et perçoit des propriétaires, dans le délai recommandé par l’étude, le montant nécessaire pour combler ce manque à gagner.
40(6)Sont prescrits par règlement la forme et le contenu de l’étude du fonds de réserve ainsi que les personnes habilitées à le préparer.