Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Fonds de réserve - réparations et remplacements importants
38(1)Dans le présent article,
« valeur mobilière admissible » s’entend d’une obligation, d’une débenture, d’un certificat de placement garanti, d’un récépissé de dépôt, d’un billet de dépôt, d’un certificat de dépôt, d’un dépôt à terme ou de tout autre titre semblable qui, selon le cas :(eligible security)
a) est émis ou garanti par le gouvernement du Canada ou par celui d’une de ses provinces;
b) est émis par un établissement situé dans la province et est assuré soit par la Société d’assurance-dépôts du Canada, soit par la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick.
38(2)L’association constitue et maintient un fonds de réserve affecté aux objets du paragraphe 42(1).
38(3)Les contributions au fonds de réserve sont versées aux fonds et déposées et maintenues dans une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie dans la province ou placées dans une valeur mobilière admissible.
38(4)Tout fonds visant les objets du paragraphe 42(1) est réputé être un fonds de réserve quel qu’en soit la désignation.
38(5)Le fonds de réserve ne peut être affecté qu’aux objets du paragraphe 42(1).
38(6)Le fonds de réserve est un bien de l’association et ne peut être distribué aux propriétaires qu’à la cession d’application de la présente loi à la propriété condominiale.
Fonds de réserve - réparations et remplacements importants
38(1)Dans le présent article, « valeur mobilière admissible » s’entend d’une obligation, d’une débenture, d’un certificat de placement garanti, d’un récépissé de dépôt, d’un billet de dépôt, d’un certificat de dépôt, d’un dépôt à terme ou de tout autre titre semblable qui, selon le cas :(eligible security)
a) est émis ou garanti par le gouvernement du Canada ou par celui d’une de ses provinces;
b) est émis par un établissement situé dans la province et est assuré soit par la Société d’assurance-dépôts du Canada, soit par la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick.
38(2)L’association constitue et maintient un fonds de réserve affecté aux objets du paragraphe 42(1).
38(3)Les contributions au fonds de réserve sont versées aux fonds et déposées et maintenues dans une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie dans la province ou placées dans une valeur mobilière admissible.
38(4)Tout fonds visant les objets du paragraphe 42(1) est réputé être un fonds de réserve quel qu’en soit la désignation.
38(5)Le fonds de réserve ne peut être affecté qu’aux objets du paragraphe 42(1).
38(6)Le fonds de réserve est un bien de l’association et ne peut être distribué aux propriétaires qu’à la cession d’application de la présente loi à la propriété condominiale.
Fonds de réserve - réparations et remplacements importants
38(1)Dans le présent article, « valeur mobilière admissible » s’entend d’une obligation, d’une débenture, d’un certificat de placement garanti, d’un récépissé de dépôt, d’un billet de dépôt, d’un certificat de dépôt, d’un dépôt à terme ou de tout autre titre semblable qui, selon le cas :(eligible security)
a) est émis ou garanti par le gouvernement du Canada ou par celui d’une de ses provinces;
b) est émis par un établissement situé dans la province et est assuré soit par la Société d’assurance-dépôts du Canada, soit par la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick.
38(2)L'association constitue et maintient un fonds de réserve affecté aux objets du paragraphe 42(1).
38(3)Les contributions au fonds de réserve sont versées aux fonds et déposées et maintenues dans une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie dans la province ou placées dans une valeur mobilière admissible.
38(4)Tout fonds visant les objets du paragraphe 42(1) est réputé être un fonds de réserve quel qu’en soit la désignation.
38(5)Le fonds de réserve ne peut être affecté qu’aux objets du paragraphe 42(1).
38(6)Le fonds de réserve est un bien de l'association et ne peut être distribué aux propriétaires qu’à la cession d’application de la présente loi à la propriété condominiale.