Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Fonds d’exploitation – dépenses communes
37(1)L’association constitue pour le paiement des dépenses communes un fonds d’exploitation auquel les propriétaires contribuent d’après les proportions qu’indique la déclaration.
37(2)L’association fixe et perçoit, conformément à la déclaration et aux règlements administratifs, les contributions des propriétaires aux dépenses communes.
37(3)L’association paie les dépenses communes.
37(4)L’excédent du fonds d’exploitation à la fin de l’exercice est soit affecté aux dépenses communes futures, soit versé au fonds de réserve ou au fonds de prévoyance et ne peut être réparti entre les propriétaires qu’à la cessation d’application de la présente loi à la propriété condominiale.
37(5)L’association a le droit de recouvrer auprès de tout propriétaire, par voie d’action en recouvrement de créance, les montants suivants :
a) la somme impayée d’une contribution aux dépenses communes;
b) les sommes qu’elle a dépensées au titre des réparations ou des travaux effectués par elle ou à sa demande sur la partie du bâtiment qui comprend la partie privative de ce propriétaire conformément à un avis ou à une ordonnance provenant d’une autorité locale ou publique compétente;
c) les sommes qu’elle a dépensées au titre des réparations effectuées en application du paragraphe 48(6).
Fonds d’exploitation – dépenses communes
37(1)L'association constitue pour le paiement des dépenses communes un fonds d’exploitation auquel les propriétaires contribuent d’après les proportions qu’indique la déclaration.
37(2)L'association fixe et perçoit, conformément à la déclaration et aux règlements administratifs, les contributions des propriétaires aux dépenses communes.
37(3)L'association paie les dépenses communes.
37(4)L’excédent du fonds d’exploitation à la fin de l’exercice est soit affecté aux dépenses communes futures, soit versé au fonds de réserve ou au fonds de prévoyance et ne peut être réparti entre les propriétaires qu’à la cessation d’application de la présente loi à la propriété condominiale.
37(5)L'association a le droit de recouvrer auprès de tout propriétaire, par voie d’action en recouvrement de créance, les montants suivants :
a) la somme impayée d’une contribution aux dépenses communes;
b) les sommes qu’elle a dépensées au titre des réparations ou des travaux effectués par elle ou à sa demande sur la partie du bâtiment qui comprend la partie privative de ce propriétaire conformément à un avis ou à une ordonnance provenant d’une autorité locale ou publique compétente;
c) les sommes qu’elle a dépensées au titre des réparations effectuées en application du paragraphe 48(6).