Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Examen des états financiers - propriétés condominiales comptant plus de dix parties privatives
36(1)Si la propriété condominiale compte plus de dix parties privatives, est annexé aux états financiers visés à l’article 34 un examen de ceux-ci.
36(2)Sous réserve du paragraphe (3), lors de la tenue de l’assemblée annuelle des propriétaires, ces derniers nomment une personne habilitée à effectuer l’examen des états financiers et à préparer un rapport.
36(3)Si les propriétaires ne nomment pas une personne habilitée à effectuer l’examen des états financiers, le conseil peut en nommer un.
36(4)Les règlements prévoient qui sont les personnes habilitées à effectuer l’examen des états financiers.
36(5)La personne qui effectue l’examen a droit d’accès en tout temps aux registres, documents, comptes et pièces justificatives de l’association. Il a le droit d’exiger des administrateurs, dirigeants et employés de l’association les renseignements et explications qui, de l’avis de la personne, sont nécessaires pour lui permettre d’effecteur son examen.
36(6)Est inéligible à effectuer un examen d’états financiers d’une association la personne qui, selon le cas :
a) est propriétaire, administrateur, dirigeant, employé ou gestionnaire de l’association;
b) est associé, employeur ou employé d’un propriétaire, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un gestionnaire de l’association;
c) a un intérêt sur un contrat auquel est partie l’association.
36(7)La personne nommée en vertu du paragraphe (2) ou (3) peut être destituée par les personnes ci-dessous conformément au contrat d’emploi conclu entre lui et l’association ou conformément au droit du travail :
a) si elle est nommée en vertu du paragraphe (2) :
(i) par les propriétaires,
(ii) par le conseil, s’il est autorisé par les propriétaires de le faire;
b) si elle est nommée en vertu du paragraphe (3), par le conseil.
36(8)La rémunération de la personne nommée conformément au paragraphe (2) est fixée soit par les propriétaires, si la personne est nommée par eux, soit par le conseil, s’il est autorisé par les propriétaires de le faire ou si la personne est nommée par lui.
Examen des états financiers - propriétés condominiales comptant plus de dix parties privatives
36(1)Si la propriété condominiale compte plus de dix parties privatives, est annexé aux états financiers visés à l’article 34 un examen de ceux-ci.
36(2)Sous réserve du paragraphe (3), lors de la tenue de l’assemblée annuelle des propriétaires, ces derniers nomment une personne habilitée à effectuer l’examen des états financiers et à préparer un rapport.
36(3)Si les propriétaires ne nomment pas une personne habilitée à effectuer l’examen des états financiers, le conseil peut en nommer un.
36(4)Les règlements prévoient qui sont les personnes habilitées à effectuer l’examen des états financiers.
36(5)La personne qui effectue l’examen a droit d’accès en tout temps aux registres, documents, comptes et pièces justificatives de l'association. Il a le droit d’exiger des administrateurs, dirigeants et employés de l'association les renseignements et explications qui, de l’avis de la personne, sont nécessaires pour lui permettre d’effecteur son examen.
36(6)Est inéligible à effectuer un examen d’états financiers d’une association la personne qui, selon le cas :
a) est propriétaire, administrateur, dirigeant, employé ou gestionnaire de l’association;
b) est associé, employeur ou employé d’un propriétaire, d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un gestionnaire de l'association;
c) a un intérêt sur un contrat auquel est partie l'association.
36(7)La personne nommée en vertu du paragraphe (2) ou (3) peut être destituée par les personnes ci-dessous conformément au contrat d’emploi conclu entre lui et l'association ou conformément au droit du travail :
a) si elle est nommée en vertu du paragraphe (2) :
(i) par les propriétaires,
(ii) par le conseil, s’il est autorisé par les propriétaires de le faire;
b) si elle est nommée en vertu du paragraphe (3), par le conseil.
36(8)La rémunération de la personne nommée conformément au paragraphe (2) est fixée soit par les propriétaires, si la personne est nommée par eux, soit par le conseil, s’il est autorisé par les propriétaires de le faire ou si la personne est nommée par lui.