Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
États financiers
34(1) L’association fait préparer ses états financiers annuels selon les principes comptables généralement reconnus indiquant ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses et tous autres renseignements réglementaires.
34(2)Au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée annuelle des propriétaires, l’association :
a) dépose copie des états financiers auprès du directeur;
b) fait parvenir copie des états financiers à chaque propriétaire.
34(3)Le conseil approuve les états financiers avant de les fournir au directeur et avant de les rendre disponibles aux propriétaires. L’approbation est attestée par la signature, au bas du bilan, de deux des administrateurs dûment autorisés à signer.
34(4)Le conseil présente à l’assemblée annuelle des propriétaires :
a) les états financiers préparés selon les principes comptables généralement reconnus;
b) les renseignements supplémentaires relatifs à la situation financière de l’association qu’exigent les règlements administratifs de l’association.
États financiers
34(1) L’association fait préparer ses états financiers annuels selon les principes comptables généralement reconnus indiquant ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses et tous autres renseignements réglementaires.
34(2)Au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée annuelle des propriétaires, l'association :
a) dépose copie des états financiers auprès du directeur;
b) fait parvenir copie des états financiers à chaque propriétaire.
34(3)Le conseil approuve les états financiers avant de les fournir au directeur et avant de les rendre disponibles aux propriétaires. L’approbation est attestée par la signature, au bas du bilan, de deux des administrateurs dûment autorisés à signer.
34(4)Le conseil présente à l’assemblée annuelle des propriétaires :
a) les états financiers préparés selon les principes comptables généralement reconnus;
b) les renseignements supplémentaires relatifs à la situation financière de l’association qu’exigent les règlements administratifs de l’association.