Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Règlements administratifs
32(1)Dès l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif, sont validés les règlements administratifs qui y sont annexés et présentés au directeur en conformité de l’alinéa 5(3)d) et ce, jusqu’à ce qu’ils soient substitués ou modifiés conformément au présent article.
32(2)L’association prend des règlements administratifs traitant :
a) de la gestion de la propriété condominiale;
b) de l’usage des parties privatives ou de l’une d’entre elles afin d’éviter que soient gênés déraisonnablement l’usage et la jouissance des parties communes et des autres parties privatives;
c) de l’usage des parties communes;
d) de l’entretien des parties privatives et des parties communes;
e) de l’utilisation et la gestion de l’actif de l’association;
f) du conseil d’administration et des dirigeants de l’association;
g) des devoirs de l’association;
h) de la détermination et la perception des contributions aux dépenses communes;
i) de la conduite générale des affaires de l’association.
32(3)L’association peut prendre, modifier ou abroger un règlement administratif par un vote des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes, ou le pourcentage supérieur qu’indique la déclaration.
32(4)Si la déclaration répartit les parties privatives en catégories, l’association peut prendre plusieurs séries de règlements administratifs et faire appliquer chaque série à une ou plusieurs des catégories.
32(5)Les règlements administratifs sont compatibles avec la présente loi et la déclaration.
32(6)En cas d’incompatibilité entre un règlement administratif ou un projet de règlement administratif et la présente loi ou son règlement d’application, ces derniers l’emportent et le règlement administratif ou le projet de règlement administratif est réputé modifié en conséquence.
32(7)L’association soumet à l’approbation du directeur copie du règlement administratif appuyé du certificat établit selon la formule réglementaire signée des dirigeants de l’association et attestant que le règlement administratif a été pris en conformité avec la présente loi, la déclaration et les règlements administratifs. Le directeur approuve ces documents en vue de leur enregistrement.
32(8)Dès l’approbation en vue de l’enregistrement, l’article 9 s’applique aux documents visés au paragraphe (7) avec les adaptations nécessaires.
32(9)Par dérogation au paragraphe 9(2), si la propriété condominiale est enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement à l’entrée en vigueur du présent article et est prorogée sous le régime de cette loi, ses règlements administratifs sont aussi enregistrés sous le régime de cette loi et les droits d’enregistrement qui y sont fixés s’appliquent.
32(10)Le conservateur des titres de propriété n’enregistre les documents visés au paragraphe (7) que s’ils sont approuvés et présentés par le directeur.
32(11)Le règlement administratif est sans effet tant que les documents visés au paragraphe (7) ne sont pas enregistrés.
32(12)Ni les règlements administratifs ni leur abrogation ne peuvent emporter :
a) interdiction ou limitation de la dévolution d’une partie privative;
b) interdiction ou limitation de la transmission, du transfert, du bail ou de l’hypothèque ou autre aliénation d’une partie privative;
c) modification des parties communes d’une propriété condominiale;
d) suppression ou modification d’une servitude implicite ou établie en vertu de la présente loi.
Règlements administratifs
32(1)Dès l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif, sont validés les règlements administratifs qui y sont annexés et présentés au directeur en conformité de l’alinéa 5(3)d) et ce, jusqu’à ce qu’ils soient substitués ou modifiés conformément au présent article.
32(2)L'association prend des règlements administratifs traitant :
a) de la gestion de la propriété condominiale;
b) de l’usage des parties privatives ou de l’une d’entre elles afin d’éviter que soient gênés déraisonnablement l’usage et la jouissance des parties communes et des autres parties privatives;
c) de l’usage des parties communes;
d) de l’entretien des parties privatives et des parties communes;
e) de l’utilisation et la gestion de l’actif de l'association;
f) du conseil d’administration et des dirigeants de l’association;
g) des devoirs de l'association;
h) de la détermination et la perception des contributions aux dépenses communes;
i) de la conduite générale des affaires de l'association.
32(3)L’association peut prendre, modifier ou abroger un règlement administratif par un vote des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes, ou le pourcentage supérieur qu'indique la déclaration.
32(4)Si la déclaration répartit les parties privatives en catégories, l’association peut prendre plusieurs séries de règlements administratifs et faire appliquer chaque série à une ou plusieurs des catégories.
32(5)Les règlements administratifs sont compatibles avec la présente loi et la déclaration.
32(6)En cas d’incompatibilité entre un règlement administratif ou un projet de règlement administratif et la présente loi ou son règlement d’application, ces derniers l’emportent et le règlement administratif ou le projet de règlement administratif est réputé modifié en conséquence.
32(7)L'association soumet à l’approbation du directeur copie du règlement administratif appuyé du certificat établit selon la formule réglementaire signée des dirigeants de l'association et attestant que le règlement administratif a été pris en conformité avec la présente loi, la déclaration et les règlements administratifs. Le directeur approuve ces documents en vue de leur enregistrement.
32(8)Dès l’approbation en vue de l’enregistrement, l’article 9 s’applique aux documents visés au paragraphe (7) avec les adaptations nécessaires.
32(9)Par dérogation au paragraphe 9(2), si la propriété condominiale est enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement à l’entrée en vigueur du présent article et est prorogée sous le régime de cette loi, ses règlements administratifs sont aussi enregistrés sous le régime de cette loi et les droits d’enregistrement qui y sont fixés s’appliquent.
32(10)Le conservateur des titres de propriété n’enregistre les documents visés au paragraphe (7) que s’ils sont approuvés et présentés par le directeur.
32(11)Le règlement administratif est sans effet tant que les documents visés au paragraphe (7) ne sont pas enregistrés.
32(12)Ni les règlements administratifs ni leur abrogation ne peuvent emporter :
a) interdiction ou limitation de la dévolution d’une partie privative;
b) interdiction ou limitation de la transmission, du transfert, du bail ou de l’hypothèque ou autre aliénation d’une partie privative;
c) modification des parties communes d’une propriété condominiale;
d) suppression ou modification d’une servitude implicite ou établie en vertu de la présente loi.