Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Divulgation d’un intérêt par un administrateur
31(1)L’administrateur qui a un intérêt important, même indirect, sur un contrat ou une opération important auquel l’association est partie, ou sur un contrat ou une opération important projeté auxquel l’association sera partie, divulgue par écrit à celle-ci la nature et l’étendue de cet intérêt.
31(2)L’administrateur s’acquitte de son devoir de divulgation s’il indique :
a) ou bien qu’il est administrateur ou dirigeant de l’autre partie visée par le contrat ou l’opération ou par le contrat ou l’opération projeté;
b) ou bien qu’il a un intérêt important dans l’autre partie visée par le contrat ou l’opération ou par le contrat ou l’opération projeté.
31(3)Malgré le paragraphe (2), si le contrat ou l’opération porte sur l’achat, par l’association, d’un bien réel ou personnel que le vendeur a acquis dans les cinq ans qui précèdent la date du contrat ou de l’opération ou du contrat ou de l’opération projeté, l’administrateur divulgue à l’association le prix qu’a payé le vendeur, dans la mesure où l’administrateur a connaissance de cette information ou en a le contrôle.
31(4)La divulgation exigée par le présent article est faite à la réunion du conseil lors de laquelle l’intérêt est portée à la connaissance de l’administrateur ou à la première réunion tenue après une telle prise de connaissance.
31(5)Le conseil consigne la divulgation faite par un administrateur conformément au présent article au procès-verbal de la réunion du conseil lors de laquelle la divulgation est faite.
31(6)L’administrateur ne peut voter relativement à un contrat ou une opération, ou un contrat ou une opération projeté auquel s’applique le paragraphe (1) à moins que son intérêt sur celui-ci :
a) ou bien ne concerne ou ne concernerait que la police d’assurance contre sa responsabilité à titre d’administrateur ou de dirigeant ou sa rémunération à titre d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de l’association;
b) ou bien ne résulte ou ne résulterait que du fait qu’il est un administrateur, un dirigeant ou un employé du déclarant, s’il a été nommé au conseil par le déclarant.
31(7)L’administrateur qui s’est conformé aux exigences du présent article et qui a agi honnêtement et de bonne foi au moment de la conclusion du contrat ou de l’opération n’est pas, du seul fait de sa fonction, redevable à l’association ou à ses propriétaires du gain qu’il a tiré du contrat ou de l’opération.
31(8)Le contrat ou l’opération n’est pas non plus annulable du seul fait de l’existence de l’intérêt de l’administrateur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat ou l’opération est confirmé ou approuvé par au moins 60 % des voix exprimées à une assemblée des propriétaires dûment convoquée à cette fin;
b) la nature et l’étendue de l’intérêt de l’administrateur sur le contrat ou l’opération sont déclarées et divulguées de façon suffisamment détaillée dans l’avis de convocation de la réunion.
Divulgation d’un intérêt par un administrateur
31(1)L’administrateur qui a un intérêt important, même indirect, sur un contrat ou une opération important auquel l’association est partie, ou sur un contrat ou une opération important projeté auxquel l’association sera partie, divulgue par écrit à celle-ci la nature et l’étendue de cet intérêt.
31(2)L’administrateur s’acquitte de son devoir de divulgation s’il indique :
a) ou bien qu’il est administrateur ou dirigeant de l’autre partie visée par le contrat ou l’opération ou par le contrat ou l’opération projeté;
b) ou bien qu’il a un intérêt important dans l’autre partie visée par le contrat ou l’opération ou par le contrat ou l’opération projeté.
31(3)Malgré le paragraphe (2), si le contrat ou l’opération porte sur l’achat, par l'association, d’un bien réel ou personnel que le vendeur a acquis dans les cinq ans qui précèdent la date du contrat ou de l’opération ou du contrat ou de l’opération projeté, l’administrateur divulgue à l’association le prix qu’a payé le vendeur, dans la mesure où l’administrateur a connaissance de cette information ou en a le contrôle.
31(4)La divulgation exigée par le présent article est faite à la réunion du conseil lors de laquelle l’intérêt est portée à la connaissance de l’administrateur ou à la première réunion tenue après une telle prise de connaissance.
31(5)Le conseil consigne la divulgation faite par un administrateur conformément au présent article au procès-verbal de la réunion du conseil lors de laquelle la divulgation est faite.
31(6)L’administrateur ne peut voter relativement à un contrat ou une opération, ou un contrat ou une opération projeté auquel s’applique le paragraphe (1) à moins que son intérêt sur celui-ci :
a) ou bien ne concerne ou ne concernerait que la police d’assurance contre sa responsabilité à titre d’administrateur ou de dirigeant ou sa rémunération à titre d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de l’association;
b) ou bien ne résulte ou ne résulterait que du fait qu’il est un administrateur, un dirigeant ou un employé du déclarant, s’il a été nommé au conseil par le déclarant.
31(7)L’administrateur qui s’est conformé aux exigences du présent article et qui a agi honnêtement et de bonne foi au moment de la conclusion du contrat ou de l’opération n’est pas, du seul fait de sa fonction, redevable à l’association ou à ses propriétaires du gain qu’il a tiré du contrat ou de l’opération.
31(8)Le contrat ou l’opération n’est pas non plus annulable du seul fait de l’existence de l’intérêt de l’administrateur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat ou l’opération est confirmé ou approuvé par au moins 60 % des voix exprimées à une assemblée des propriétaires dûment convoquée à cette fin;
b) la nature et l’étendue de l’intérêt de l’administrateur sur le contrat ou l’opération sont déclarées et divulguées de façon suffisamment détaillée dans l’avis de convocation de la réunion.