31(3)Malgré le paragraphe (2), si le contrat ou l’opération porte sur l’achat, par l’association, d’un bien réel ou personnel que le vendeur a acquis dans les cinq ans qui précèdent la date du contrat ou de l’opération ou du contrat ou de l’opération projeté, l’administrateur divulgue à l’association le prix qu’a payé le vendeur, dans la mesure où l’administrateur a connaissance de cette information ou en a le contrôle.