Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Devoirs et responsabilité des administrateurs et des dirigeants
30(1)Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
30(2)L’administrateur ne contrevient pas au paragraphe (1) s’il s’appuie de bonne foi :
a) ou bien sur les états financiers de l’association qui, d’après l’une quelconque des personnes ci-dessous, reflètent équitablement sa situation selon les principes comptables généralement reconnus :
(i) la personne habilitée à examiner les états financiers conformément à l’article 36,
(ii) un dirigeant de l’association,
(iii) le gestionnaires chargé, aux termes d’une entente, de la gestion de la propriété;
b) ou bien sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’accorder foi à ses déclarations.
30(3)Les règlements administratifs de l’association peuvent prévoir l’exonération et la mise à couvert de ses administrateurs et de ses dirigeants ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et autres représentants successoraux :
a) de la responsabilité et des frais, dépenses et coûts engagés par les administrateurs ou les dirigeants en raison d’une action, d’une poursuite ou d’une instance intentée ou que l’on se propose d’intenter contre eux à la suite ou à l’égard des mesures qu’ils ont prises, ont omises de prendre ou ont autorisées dans l’accomplissement des devoirs de leur charge;
b) des autres frais, dépenses et coûts engagés par eux à l’égard des affaires de l’association.
Devoirs et responsabilité des administrateurs et des dirigeants
30(1)Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
30(2)L’administrateur ne contrevient pas au paragraphe (1) s’il s’appuie de bonne foi :
a) ou bien sur les états financiers de l'association qui, d’après l’une quelconque des personnes ci-dessous, reflètent équitablement sa situation selon les principes comptables généralement reconnus :
(i) la personne habilitée à examiner les états financiers conformément à l’article 36,
(ii) un dirigeant de l’association,
(iii) le gestionnaires chargé, aux termes d’une entente, de la gestion de la propriété;
b) ou bien sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’accorder foi à ses déclarations.
30(3)Les règlements administratifs de l'association peuvent prévoir l’exonération et la mise à couvert de ses administrateurs et de ses dirigeants ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et autres représentants successoraux :
a) de la responsabilité et des frais, dépenses et coûts engagés par les administrateurs ou les dirigeants en raison d’une action, d’une poursuite ou d’une instance intentée ou que l’on se propose d’intenter contre eux à la suite ou à l’égard des mesures qu’ils ont prises, ont omises de prendre ou ont autorisées dans l’accomplissement des devoirs de leur charge;
b) des autres frais, dépenses et coûts engagés par eux à l’égard des affaires de l’association.