Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Directeur des propriétés condominiales
3(1)Le directeur est doté des attributions prévues dans la présente loi et son règlement d’application.
3(2)Le directeur peut demander de quiconque les renseignements nécessaires à l’administration de la présente loi relativement aux documents dont le dépôt ou l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi.
3(3)Il ne peut être intenté d’action contre le directeur, contre un directeur adjoint ou contre toute personne agissant en vertu du pouvoir de l’un d’eux relativement à un acte ou une omission de cette personne fait ou présumé fait de bonne foi dans l’exercice approprié des pouvoirs que leur confèrent la présente loi ou toute autre loi et leurs règlements d’application.
Directeur des propriétés condominiales
3(1)Le directeur est doté des attributions prévues dans la présente loi et son règlement d’application.
3(2)Le directeur peut demander de quiconque les renseignements nécessaires à l’administration de la présente loi relativement aux documents dont le dépôt ou l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi.
3(3)Il ne peut être intenté d’action contre le directeur, contre un directeur adjoint ou contre toute personne agissant en vertu du pouvoir de l’un d’eux relativement à un acte ou une omission de cette personne fait ou présumé fait de bonne foi dans l’exercice approprié des pouvoirs que leur confèrent la présente loi ou toute autre loi et leurs règlements d’application.