Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Élections et nominations au conseil
27(1)Les affaires de l’association sont gérées par un conseil d’administration composé de trois personnes, ou le nombre supérieur qu’indique la déclaration ou les règlements administratifs.
27(2)Malgré le paragraphe (1), lorsque la propriété condominiale compte deux ou trois parties privatives, le conseil peut être composé de deux membres ou plus.
27(3)Constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil, la majorité des administrateurs ou le nombre supérieur qu’indique la déclaration ou les règlements administratifs.
27(4)Sous réserve du paragraphe (5), les administrateurs sont élus par les propriétaires.
27(5)Si le déclarant est propriétaire d’au moins une partie privative, il nomme un nombre d’administrateurs proportionnel au nombre de parties privatives lui appartenant sur l’ensemble des parties privatives dans la propriété condominiale. Les autres administrateurs sont élus par les propriétaires.
27(6)Si le résultat du calcul des administrateurs nommés par le déclarant n’est pas un chiffre entier, ce chiffre est arrondi vers le bas au premier chiffre entier.
27(7)Malgré le paragraphe (5), le déclarant ne nomme pas d’administrateurs si, lors d’une assemblée des propriétaires où sont choisis les administrateurs, les propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes adoptent une résolution selon laquelle tous les administrateurs seront choisis par les propriétaires.
27(8)Le mandat d’un administrateur est de trois ans ou d’une durée plus courte fixée par la déclaration ou les règlements administratifs.
27(9)Malgré le paragraphe (8), un administrateur continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que son successeur soit élu.
27(10) L’administrateur peut être réélu.
27(11)En cas de vacance, un nouvel administrateur est élu par les propriétaires, sous réserve du paragraphe (12).
27(12)Si le déclarant demeure propriétaire d’au moins une partie privative au moment de la vacance, celle-ci est comblée de façon à ce que la proportion des administrateurs nommés par le déclarant soit égale à la proportion des administrateurs qu’il aurait nommés si un nouveau conseil avait été élu au moment de la vacance.
27(13)Un administrateur peut être révoqué par un vote d’au moins 60 % des propriétaires, à raison d’une voix par propriétaire. Le déclarant, en tant que propriétaire, détient une voix.
Élections et nominations au conseil
27(1)Les affaires de l’association sont gérées par un conseil d’administration composé de trois personnes, ou le nombre supérieur qu’indique la déclaration ou les règlements administratifs.
27(2)Malgré le paragraphe (1), lorsque la propriété condominiale compte deux ou trois parties privatives, le conseil peut être composé de deux membres ou plus.
27(3)Constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil, la majorité des administrateurs ou le nombre supérieur qu’indique la déclaration ou les règlements administratifs.
27(4)Sous réserve du paragraphe (5), les administrateurs sont élus par les propriétaires.
27(5)Si le déclarant est propriétaire d’au moins une partie privative, il nomme un nombre d’administrateurs proportionnel au nombre de parties privatives lui appartenant sur l’ensemble des parties privatives dans la propriété condominiale. Les autres administrateurs sont élus par les propriétaires.
27(6)Si le résultat du calcul des administrateurs nommés par le déclarant n’est pas un chiffre entier, ce chiffre est arrondi vers le bas au premier chiffre entier.
27(7)Malgré le paragraphe (5), le déclarant ne nomme pas d’administrateurs si, lors d’une assemblée des propriétaires où sont choisis les administrateurs, les propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes adoptent une résolution selon laquelle tous les administrateurs seront choisis par les propriétaires.
27(8)Le mandat d’un administrateur est de trois ans ou d’une durée plus courte fixée par la déclaration ou les règlements administratifs.
27(9)Malgré le paragraphe (8), un administrateur continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que son successeur soit élu.
27(10) L’administrateur peut être réélu.
27(11)En cas de vacance, un nouvel administrateur est élu par les propriétaires, sous réserve du paragraphe (12).
27(12)Si le déclarant demeure propriétaire d’au moins une partie privative au moment de la vacance, celle-ci est comblée de façon à ce que la proportion des administrateurs nommés par le déclarant soit égale à la proportion des administrateurs qu’il aurait nommés si un nouveau conseil avait été élu au moment de la vacance.
27(13)Un administrateur peut être révoqué par un vote d’au moins 60 % des propriétaires, à raison d’une voix par propriétaire. Le déclarant, en tant que propriétaire, détient une voix.
Élections et nominations au conseil
27(1)Les affaires de l'association sont gérées par un conseil d’administration composé de trois personnes, ou le nombre supérieur qu'indique la déclaration ou les règlements administratifs.
27(2)Malgré le paragraphe (1), lorsque la propriété condominiale compte deux ou trois parties privatives, le conseil peut être composé de deux membres ou plus.
27(3)Constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil, la majorité des administrateurs ou le nombre supérieur qu'indique la déclaration ou les règlements administratifs.
27(4)Sous réserve du paragraphe (5), les administrateurs sont élus par les propriétaires.
27(5)Si le déclarant est propriétaire d’au moins une partie privative, il nomme un nombre d’administrateurs proportionnel au nombre de parties privatives lui appartenant sur l’ensemble des parties privatives dans la propriété condominiale. Les autres administrateurs sont élus par les propriétaires.
27(6)Si le résultat du calcul des administrateurs nommés par le déclarant n’est pas un chiffre entier, ce chiffre est arrondi vers le bas au premier chiffre entier.
27(7)Malgré le paragraphe (5), le déclarant ne nomme pas d’administrateurs si, lors d’une assemblée des propriétaires où sont choisis les administrateurs, les propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes adoptent une résolution selon laquelle tous les administrateurs seront choisis par les propriétaires.
27(8)Le mandat d’un administrateur est de trois ans ou d’une durée plus courte fixée par la déclaration ou les règlements administratifs.
27(9)Malgré le paragraphe (8), un administrateur continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que son successeur soit élu.
27(10) L’administrateur peut être réélu.
27(11)En cas de vacance, un nouvel administrateur est élu par les propriétaires, sous réserve du paragraphe (12).
27(12)Si le déclarant demeure propriétaire d’au moins une partie privative au moment de la vacance, celle-ci est comblée de façon à ce que la proportion des administrateurs nommés par le déclarant soit égale à la proportion des administrateurs qu’il aurait nommés si un nouveau conseil avait été élu au moment de la vacance.
27(13)Un administrateur peut être révoqué par un vote d’au moins 60 % des propriétaires, à raison d’une voix par propriétaire. Le déclarant, en tant que propriétaire, détient une voix.