Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Votes et consentements
25(1)Le propriétaire jouit des droits de vote dans l’association d’après les proportions indiquées dans la présente loi et la déclaration.
25(2)Le titulaire d’une hypothèque ou d’une charge grevant une partie privative ne peut exercer le droit de vote ou de consentement dont jouit le propriétaire d’une partie privative à moins que le titulaire soit un créancier hypothécaire en possession.
25(3)Le paragraphe (2) s’applique malgré toute autorisation contraire accordée, notamment par accord, hypothèque ou charge, peu importe la date de cette autorisation.
25(4)Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité d’un vote exercé ou d’un consentent accordé avant son entrée en vigueur.
25(5)Peut exercer les pouvoirs accordés au propriétaire en vertu de la présente loi celui qui est autorisé en droit à gérer les biens du propriétaire.
25(6)Sur requête de l’association ou du propriétaire et si la cour estime que nul n’est apte ou disposé à exercer les pouvoirs accordés au propriétaire en vertu de la présente loi, ou raisonnablement disponible pour le faire, les règles qui suivent s’appliquent :
a) lorsqu’un vote ou un consentement unanime est exigé, la cour doit autoriser une autre personne à exercer ces pouvoirs;
b) dans tout autre cas, la cour peut autoriser une autre personne à exercer ces pouvoirs.
Votes et consentements
25(1)Le propriétaire jouit des droits de vote dans l'association d’après les proportions indiquées dans la présente loi et la déclaration.
25(2)Le titulaire d’une hypothèque ou d’une charge grevant une partie privative ne peut exercer le droit de vote ou de consentement dont jouit le propriétaire d’une partie privative à moins que le titulaire soit un créancier hypothécaire en possession.
25(3)Le paragraphe (2) s’applique malgré toute autorisation contraire accordée, notamment par accord, hypothèque ou charge, peu importe la date de cette autorisation.
25(4)Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la validité d’un vote exercé ou d’un consentent accordé avant son entrée en vigueur.
25(5)Peut exercer les pouvoirs accordés au propriétaire en vertu de la présente loi celui qui est autorisé en droit à gérer les biens du propriétaire.
25(6)Sur requête de l’association ou du propriétaire et si la cour estime que nul n’est apte ou disposé à exercer les pouvoirs accordés au propriétaire en vertu de la présente loi, ou raisonnablement disponible pour le faire, les règles qui suivent s’appliquent :
a) lorsqu’un vote ou un consentement unanime est exigé, la cour doit autoriser une autre personne à exercer ces pouvoirs;
b) dans tout autre cas, la cour peut autoriser une autre personne à exercer ces pouvoirs.