Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Dossiers de l’association
21(1)L’association tient des registres appropriés, notamment :
a) des registres financiers;
b) les procès-verbaux des assemblées des propriétaires et ceux des réunions du conseil;
c) copie de la déclaration;
d) copie de l’état descriptif;
e) les règlements administratifs et les règles;
f) les choses qui lui sont fournies par le déclarant conformément à l’article 22;
g) les études du fonds de réserve;
h) les conventions conclues par l’association;
i) les polices d’assurance souscrites par l’association;
j) les divulgations de conflits d’intérêts;
k) les autres documents prévus par les règlements administratifs.
21(2)L’association garde tous les registres financiers pendant au moins six ans à compter de la fin du dernier exercice auquel ils se rapportent.
21(3)Sur préavis raisonnable, l’association autorise le propriétaire ou son mandataire à examiner les dossiers de l’association à une heure raisonnable.
21(4)L’association fournit, dans un délai raisonnable, des copies des dossiers à la personne qui les examine, si celle-ci le demande et acquitte un droit raisonnable pour rembourser les frais de main-d’oeuvre et de photocopie engagés par l’association.
Dossiers de l’association
21(1)L'association tient des registres appropriés, notamment :
a) des registres financiers;
b) les procès-verbaux des assemblées des propriétaires et ceux des réunions du conseil;
c) copie de la déclaration;
d) copie de l’état descriptif;
e) les règlements administratifs et les règles;
f) les choses qui lui sont fournies par le déclarant conformément à l’article 22;
g) les études du fonds de réserve;
h) les conventions conclues par l'association;
i) les polices d’assurance souscrites par l’association;
j) les divulgations de conflits d’intérêts;
k) les autres documents prévus par les règlements administratifs.
21(2)L'association garde tous les registres financiers pendant au moins six ans à compter de la fin du dernier exercice auquel ils se rapportent.
21(3)Sur préavis raisonnable, l'association autorise le propriétaire ou son mandataire à examiner les dossiers de l'association à une heure raisonnable.
21(4)L'association fournit, dans un délai raisonnable, des copies des dossiers à la personne qui les examine, si celle-ci le demande et acquitte un droit raisonnable pour rembourser les frais de main-d’oeuvre et de photocopie engagés par l'association.