Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Objets et pouvoirs de l’association
19(1)L’association a pour objet de gérer les biens ainsi que tout actif de l’association.
19(2)L’association constituée par la présente loi n’est pas soumise à la Loi sur les compagnies ou à la Loi sur les sociétés par actions.
19(3)L’association jouit des pouvoirs nécessaires, utiles ou accessoires à l’accomplissement de ses objets.
19(4)Il est du devoir de l’association de prendre toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les propriétaires se conforment à la présente loi, à la déclaration et aux règlements administratifs.
19(5)Chaque propriétaire et chaque titulaire d’une créance sur une partie privative et sur un intérêt commun a le droit d’exiger l’accomplissement de tout devoir de l’association que prévoient la présente loi, la déclaration ou les règlements administratifs.
19(6)L’association peut intenter une action relativement aux parties communes et un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent rendu en faveur de l’association est un bien de celle-ci.
19(7)L’association peut faire ce qui suit avec le consentement des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes :
a) acquérir par achat, don, devise, leg ou par tout autre moyen, un bien réel ou personnel ainsi que vendre, hypothéquer ou céder ou autrement aliéner un bien;
b) emprunter de l’argent;
c) hypothéquer ou grever toute partie de ses biens et droits, notamment le droit futur d’être payé au titre d’un prélèvement fait conformément à la présente loi afin de garantir le remboursement d’argent emprunté ou le payement ou l’exécution de ses obligations;
d) consentir des servitudes touchant les parties communes;
e) consentir à bail les parties communes;
f) faire des dépenses en immobilisations;
g) faire des prélèvements spéciaux pour acquitter les dépenses communes extraordinaires.
19(8)La servitude ou le bail consenti aux termes de l’alinéa (7)d) ou e) vaut servitude ou bail consenti par l’ensemble des propriétaires des parties communes visées par la servitude ou le bail.
2023, ch. 2, art. 169
Objets et pouvoirs de l’association
19(1)L’association a pour objet de gérer les biens ainsi que tout actif de l’association.
19(2)L’association constituée par la présente loi n’est pas soumise à la Loi sur les compagnies ou à la Loi sur les corporations commerciales.
19(3)L’association jouit des pouvoirs nécessaires, utiles ou accessoires à l’accomplissement de ses objets.
19(4)Il est du devoir de l’association de prendre toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les propriétaires se conforment à la présente loi, à la déclaration et aux règlements administratifs.
19(5)Chaque propriétaire et chaque titulaire d’une créance sur une partie privative et sur un intérêt commun a le droit d’exiger l’accomplissement de tout devoir de l’association que prévoient la présente loi, la déclaration ou les règlements administratifs.
19(6)L’association peut intenter une action relativement aux parties communes et un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent rendu en faveur de l’association est un bien de celle-ci.
19(7)L’association peut faire ce qui suit avec le consentement des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes :
a) acquérir par achat, don, devise, leg ou par tout autre moyen, un bien réel ou personnel ainsi que vendre, hypothéquer ou céder ou autrement aliéner un bien;
b) emprunter de l’argent;
c) hypothéquer ou grever toute partie de ses biens et droits, notamment le droit futur d’être payé au titre d’un prélèvement fait conformément à la présente loi afin de garantir le remboursement d’argent emprunté ou le payement ou l’exécution de ses obligations;
d) consentir des servitudes touchant les parties communes;
e) consentir à bail les parties communes;
f) faire des dépenses en immobilisations;
g) faire des prélèvements spéciaux pour acquitter les dépenses communes extraordinaires.
19(8)La servitude ou le bail consenti aux termes de l’alinéa (7)d) ou e) vaut servitude ou bail consenti par l’ensemble des propriétaires des parties communes visées par la servitude ou le bail.
Objets et pouvoirs de l’association
19(1)L'association a pour objet de gérer les biens ainsi que tout actif de l'association.
19(2)L'association constituée par la présente loi n’est pas soumise à la Loi sur les compagnies ou à la Loi sur les corporations commerciales.
19(3)L'association jouit des pouvoirs nécessaires, utiles ou accessoires à l’accomplissement de ses objets.
19(4)Il est du devoir de l'association de prendre toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les propriétaires se conforment à la présente loi, à la déclaration et aux règlements administratifs.
19(5)Chaque propriétaire et chaque titulaire d’une créance sur une partie privative et sur un intérêt commun a le droit d’exiger l’accomplissement de tout devoir de l'association que prévoient la présente loi, la déclaration ou les règlements administratifs.
19(6)L’association peut intenter une action relativement aux parties communes et un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent rendu en faveur de l’association est un bien de celle-ci.
19(7)L'association peut faire ce qui suit avec le consentement des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes :
a) acquérir par achat, don, devise, leg ou par tout autre moyen, un bien réel ou personnel ainsi que vendre, hypothéquer ou céder ou autrement aliéner un bien;
b) emprunter de l’argent;
c) hypothéquer ou grever toute partie de ses biens et droits, notamment le droit futur d’être payé au titre d’un prélèvement fait conformément à la présente loi afin de garantir le remboursement d’argent emprunté ou le payement ou l’exécution de ses obligations;
d) consentir des servitudes touchant les parties communes;
e) consentir à bail les parties communes;
f) faire des dépenses en immobilisations;
g) faire des prélèvements spéciaux pour acquitter les dépenses communes extraordinaires.
19(8)La servitude ou le bail consenti aux termes de l’alinéa (7)d) ou e) vaut servitude ou bail consenti par l’ensemble des propriétaires des parties communes visées par la servitude ou le bail.