Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Charges
17(1)L’acquittement d’une charge sur les parties communes ne peut être exigé une fois la déclaration et l’état descriptif enregistrés.
17(2)Lorsque, n’était le paragraphe (1), l’acquittement d’une charge sur les parties communes pourrait être exigé, il peut l’être à l’égard des parties privatives et de leur intérêt commun.
17(3)La mainlevée de cette charge grevant toute partie privative et intérêt commun s’opère en payant au réclamant une partie de la somme réclamée, déterminée d’après les proportions indiquées dans la déclaration pour la répartition des dépenses communes.
17(4)Sur demande du propriétaire qui a effectué le paiement visé au paragraphe (3), le réclamant donne mainlevée au propriétaire de la partie privative et de l’intérêt commun conformément aux règlements.
Charges
17(1)L’acquittement d’une charge sur les parties communes ne peut être exigé une fois la déclaration et l’état descriptif enregistrés.
17(2)Lorsque, n’était le paragraphe (1), l’acquittement d’une charge sur les parties communes pourrait être exigé, il peut l’être à l’égard des parties privatives et de leur intérêt commun.
17(3)La mainlevée de cette charge grevant toute partie privative et intérêt commun s’opère en payant au réclamant une partie de la somme réclamée, déterminée d’après les proportions indiquées dans la déclaration pour la répartition des dépenses communes.
17(4)Sur demande du propriétaire qui a effectué le paiement visé au paragraphe (3), le réclamant donne mainlevée au propriétaire de la partie privative et de l’intérêt commun conformément aux règlements.