Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Approbation en vue de l’enregistrement - fusion d’associations
13(1)Plusieurs associations condominiales peuvent se fusionner en enregistrant une déclaration et un état descriptif.
13(2)Les associations peuvent soumettre une déclaration et un état descriptif à l’approbation du directeur si :
a) d’une part, les propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes de chaque association votent en faveur de son approbation;
b) d’autre part, les associations :
(i) occupent des parcelles attenantes,
(ii) se conforment aux exigences du présent article et des règlements.
13(3)Le conseil de l’association qui fusionne convoque une assemblée des propriétaires pour faire approuver la déclaration et l’état descriptif.
13(4)Le conseil de l’association qui fusionne donne à ses propriétaires un préavis de la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (3), lequel comprend ce qui suit :
a) copie de la déclaration et de l’état descriptif proposés de l’association issue de la fusion;
b) copie du budget proposé pour la première année d’exploitation de l’association issue de la fusion;
c) copie de tous les règlements administratifs et de toutes les règles proposés de l’association issue de la fusion;
d) un certificat de renseignements pour chaque association qui fusionne, rédigé en la forme réglementaire;
e) si l’association qui fusionne compte plus de dix parties privatives, le rapport de la personne qui a examiné les états financiers annuels de l’association les plus récents conformément à l’article 36, s’il n’est pas compris dans le certificat de renseignements;
f) les états et les renseignements additionnels qu’exigent les règlements.
13(5)Le directeur n’approuve la déclaration de l’association issue de la fusion en vue de son enregistrement que si elle est signée des dirigeants de chaque association qui fusionne.
13(6)Le directeur ne peut approuver la déclaration et l’état descriptif en vue de leur enregistrement si la propriété condominiale de l’une des associations est enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement et une autre sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier.
13(7) S’agissant de la fusion d’associations dont les propriétés condominiales sont enregistrées sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier, sur approbation de la déclaration, de l’état descriptif et des autres documents qui doivent être enregistrés, l’article 9 s’applique aux documents avec les adaptations nécessaires.
13(8)Malgré le paragraphe 9(2), s’agissant de la fusion d’associations dont les propriétés condominiales sont enregistrées sous le régime de la Loi sur l’enregistrement, la déclaration, l’état descriptif et les autres documents qui doivent être enregistrés – une fois approuvés – sont enregistrés sous le régime de cette loi, les droits d’enregistrement sous son régime s’appliquent et l’article 9 s’applique aux documents avec les adaptations nécessaires.
Approbation en vue de l'enregistrement - fusion d'associations
13(1)Plusieurs associations condominiales peuvent se fusionner en enregistrant une déclaration et un état descriptif.
13(2)Les associations peuvent soumettre une déclaration et un état descriptif à l’approbation du directeur si :
a) d’une part, les propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes de chaque association votent en faveur de son approbation;
b) d’autre part, les associations :
(i) occupent des parcelles attenantes,
(ii) se conforment aux exigences du présent article et des règlements.
13(3)Le conseil de l’association qui fusionne convoque une assemblée des propriétaires pour faire approuver la déclaration et l’état descriptif.
13(4)Le conseil de l’association qui fusionne donne à ses propriétaires un préavis de la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (3), lequel comprend ce qui suit :
a) copie de la déclaration et de l’état descriptif proposés de l'association issue de la fusion;
b) copie du budget proposé pour la première année d’exploitation de l'association issue de la fusion;
c) copie de tous les règlements administratifs et de toutes les règles proposés de l'association issue de la fusion;
d) un certificat de renseignements pour chaque association qui fusionne, rédigé en la forme réglementaire;
e) si l’association qui fusionne compte plus de dix parties privatives, le rapport de la personne qui a examiné les états financiers annuels de l’association les plus récents conformément à l’article 36, s’il n’est pas compris dans le certificat de renseignements;
f) les états et les renseignements additionnels qu’exigent les règlements.
13(5)Le directeur n’approuve la déclaration de l’association issue de la fusion en vue de son enregistrement que si elle est signée des dirigeants de chaque association qui fusionne.
13(6)Le directeur ne peut approuver la déclaration et l’état descriptif en vue de leur enregistrement si la propriété condominiale de l’une des associations est enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement et une autre sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier.
13(7) S’agissant de la fusion d’associations dont les propriétés condominiales sont enregistrées sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier, sur approbation de la déclaration, de l’état descriptif et des autres documents qui doivent être enregistrés, l’article 9 s’applique aux documents avec les adaptations nécessaires.
13(8)Malgré le paragraphe 9(2), s’agissant de la fusion d’associations dont les propriétés condominiales sont enregistrées sous le régime de la Loi sur l’enregistrement, la déclaration, l’état descriptif et les autres documents qui doivent être enregistrés – une fois approuvés – sont enregistrés sous le régime de cette loi, les droits d’enregistrement sous son régime s’appliquent et l’article 9 s’applique aux documents avec les adaptations nécessaires.