Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpenteur-géomètre » Arpenteur-géomètre inscrit en application de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.(surveyor)
« association » Association condominiale constituée par la présente loi.(corporation)
« bâtiments » Les bâtiments compris dans une propriété condominiale.(buildings)
« bien-fonds » Vise également une parcelle d’espace aérien selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien.(land)
« charge » Créance garantissant le paiement d’une somme d’argent, notamment une hypothèque et un privilège.(encumbrance)
« conseil » Le conseil d’administration d’une association.(board)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court)
« créance » S’entend notamment d’un droit, d’un titre, d’un intérêt, d’une charge ou d’une réclamation de quelque sorte que ce soit visant un bien-fonds, à l’exclusion de l’intérêt d’un propriétaire sur sa partie privative et son intérêt commun.(claim)
« déclarant » Personne qui présente une déclaration et un état descriptif pour approbation en vue de leur enregistrement ou celui qui agit en son nom.(declarant)
« dépenses communes » Les dépenses afférentes à la réalisation des objets et à l’accomplissement des fonctions d’une association, ainsi que toutes dépenses désignées comme telles dans la déclaration.(common expenses)
« directeur » Le directeur des propriétés condominiales nommé en vertu du paragraphe 2(2).(Director)
« enregistré » Enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered)
« étape » Les parties privatives et les parties communes additionnelles d’une propriété condominiale en aménagement par étape créées sur l’enregistrement d’une modification à la déclaration et à l’état descriptif.(phase)
« étude du fonds de réserve » Étude entreprise pour établir un plan de financement qui compense les coûts des réparations et des remplacements importants effectués aux parties communes.(reserve fund study)
« intérêt commun » L’intérêt sur les parties communes dépendantes d’une partie privative.(common interest)
« occupant » Personne, à l’exclusion du propriétaire, qui est en possession légitime d’une partie privative aux termes d’une entente, notamment un bail.(occupant)
« partie privative » Partie de la propriété condominiale comprise dans son état descriptif et désignée telle par celui-ci, y compris l’espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques de la propriété condominiale qui se trouvent dans cet espace conformément à la déclaration et à l’état descriptif.(unit)
« parties communes » L’ensemble de la propriété condominiale à l’exclusion des parties privatives.(common elements)
« propriétaire » Le ou les propriétaires du domaine franc sur une partie privative et un intérêt commun, à l’exclusion d’un créancier hypothécaire, à moins qu’il n’en ait la possession.(owner)
« propriété condominiale » Le fonds franc et ses intérêts dépendants décrits dans l’état descriptif, y compris le fonds franc et ses intérêts dépendants qui sont ajoutés aux parties communes.(condominium property)
« registrateur des titres de biens-fonds » Le registrateur des titres de biens-fonds, circonscription du Nouveau-Brunswick, nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« règlement administratif » Règlement administratif d’une association.(by-law)
1(2)Aux fins d’application la présente loi, la propriété d’un domaine foncier dans un bien-fonds comprend la propriété de l’espace.
2023, ch. 17, art. 37
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpenteur-géomètre » Arpenteur-géomètre inscrit en application de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.(surveyor)
« association » Association condominiale constituée par la présente loi.(corporation)
« bâtiments » Les bâtiments compris dans une propriété condominiale.(buildings)
« bien-fonds » Vise également une parcelle d’espace aérien selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien.(land)
« charge » Créance garantissant le paiement d’une somme d’argent, notamment une hypothèque et un privilège.(encumbrance)
« conseil » Le conseil d’administration d’une association.(board)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« créance » S’entend notamment d’un droit, d’un titre, d’un intérêt, d’une charge ou d’une réclamation de quelque sorte que ce soit visant un bien-fonds, à l’exclusion de l’intérêt d’un propriétaire sur sa partie privative et son intérêt commun.(claim)
« déclarant » Personne qui présente une déclaration et un état descriptif pour approbation en vue de leur enregistrement ou celui qui agit en son nom.(declarant)
« dépenses communes » Les dépenses afférentes à la réalisation des objets et à l’accomplissement des fonctions d’une association, ainsi que toutes dépenses désignées comme telles dans la déclaration.(common expenses)
« directeur » Le directeur des propriétés condominiales nommé en vertu du paragraphe 2(2).(Director)
« enregistré » Enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered)
« étape » Les parties privatives et les parties communes additionnelles d’une propriété condominiale en aménagement par étape créées sur l’enregistrement d’une modification à la déclaration et à l’état descriptif.(phase)
« étude du fonds de réserve » Étude entreprise pour établir un plan de financement qui compense les coûts des réparations et des remplacements importants effectués aux parties communes.(reserve fund study)
« intérêt commun » L’intérêt sur les parties communes dépendantes d’une partie privative.(common interest)
« occupant » Personne, à l’exclusion du propriétaire, qui est en possession légitime d’une partie privative aux termes d’une entente, notamment un bail.(occupant)
« partie privative » Partie de la propriété condominiale comprise dans son état descriptif et désignée telle par celui-ci, y compris l’espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques de la propriété condominiale qui se trouvent dans cet espace conformément à la déclaration et à l’état descriptif.(unit)
« parties communes » L’ensemble de la propriété condominiale à l’exclusion des parties privatives.(common elements)
« propriétaire » Le ou les propriétaires du domaine franc sur une partie privative et un intérêt commun, à l’exclusion d’un créancier hypothécaire, à moins qu’il n’en ait la possession.(owner)
« propriété condominiale » Le fonds franc et ses intérêts dépendants décrits dans l’état descriptif, y compris le fonds franc et ses intérêts dépendants qui sont ajoutés aux parties communes.(condominium property)
« registrateur des titres de biens-fonds » Le registrateur des titres de biens-fonds, circonscription du Nouveau-Brunswick, nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« règlement administratif » Règlement administratif d’une association.(by-law)
1(2)Aux fins d’application la présente loi, la propriété d’un domaine foncier dans un bien-fonds comprend la propriété de l’espace.
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpenteur-géomètre » Arpenteur-géomètre inscrit en application de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.(surveyor)
« association » Association condominiale constituée par la présente loi.(corporation)
« bâtiments » Les bâtiments compris dans une propriété condominiale.(buildings)
« bien-fonds » Vise également une parcelle d’espace aérien selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien.(land)
« charge » Créance garantissant le paiement d’une somme d’argent, notamment une hypothèque et un privilège.(encumbrance)
« conseil » Le conseil d’administration d’une association.(board)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« créance » S’entend notamment d’un droit, d’un titre, d’un intérêt, d’une charge ou d’une réclamation de quelque sorte que ce soit visant un bien-fonds, à l’exclusion de l’intérêt d’un propriétaire sur sa partie privative et son intérêt commun.(claim)
« déclarant » Personne qui présente une déclaration et un état descriptif pour approbation en vue de leur enregistrement ou celui qui agit en son nom.(declarant)
« dépenses communes » Les dépenses afférentes à la réalisation des objets et à l’accomplissement des fonctions d’une association, ainsi que toutes dépenses désignées comme telles dans la déclaration.(common expenses)
« directeur » Le directeur des propriétés condominiales nommé en vertu du paragraphe 2(2).(Director)
« enregistré » Enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered)
« étape » Les parties privatives et les parties communes additionnelles d’une propriété condominiale en aménagement par étape créées sur l’enregistrement d’une modification à la déclaration et à l’état descriptif.(phase)
« étude du fonds de réserve » Étude entreprise pour établir un plan de financement qui compense les coûts des réparations et des remplacements importants effectués aux parties communes.(reserve fund study)
« intérêt commun » L’intérêt sur les parties communes dépendantes d’une partie privative.(common interest)
« occupant » Personne, à l’exclusion du propriétaire, qui est en possession légitime d’une partie privative aux termes d’une entente, notamment un bail.(occupant)
« partie privative » Partie de la propriété condominiale comprise dans son état descriptif et désignée telle par celui-ci, y compris l’espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques de la propriété condominiale qui se trouvent dans cet espace conformément à la déclaration et à l’état descriptif.(unit)
« parties communes » L’ensemble de la propriété condominiale à l’exclusion des parties privatives.(common elements)
« propriétaire » Le ou les propriétaires du domaine franc sur une partie privative et un intérêt commun, à l’exclusion d’un créancier hypothécaire, à moins qu’il n’en ait la possession.(owner)
« propriété condominiale » Le fonds franc et ses intérêts dépendants décrits dans l’état descriptif, y compris le fonds franc et ses intérêts dépendants qui sont ajoutés aux parties communes.(condominium property)
« registrateur des titres de biens-fonds » Le registrateur des titres de biens-fonds, circonscription du Nouveau-Brunswick, nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« règlement administratif » Règlement administratif d’une association.(by-law)
1(2)Aux fins d’application la présente loi, la propriété d’un domaine foncier dans un bien-fonds comprend la propriété de l’espace.
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« association » Association condominiale constituée par la présente loi.(corporation)
« arpenteur-géomètre » Arpenteur-géomètre inscrit en application de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.(surveyor)
« bâtiments » Les bâtiments compris dans une propriété condominiale.(buildings)
« bien-fonds » Vise également une parcelle d’espace aérien selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien.(land)
« charge » Créance garantissant le paiement d’une somme d’argent, notamment une hypothèque et un privilège.(encumbrance)
« conseil » Le conseil d’administration d’une association.(board)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« créance » S’entend notamment d’un droit, d’un titre, d’un intérêt, d’une charge ou d’une réclamation de quelque sorte que ce soit visant un bien-fonds, à l’exclusion de l’intérêt d’un propriétaire sur sa partie privative et son intérêt commun.(claim)
« déclarant » Personne qui présente une déclaration et un état descriptif pour approbation en vue de leur enregistrement ou celui qui agit en son nom.(declarant)
« dépenses communes » Les dépenses afférentes à la réalisation des objets et à l’accomplissement des fonctions d’une association, ainsi que toutes dépenses désignées comme telles dans la déclaration.(common expenses)
« directeur » Le directeur des propriétés condominiales nommé en vertu du paragraphe 2(2).(Director)
« enregistré » Enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered)
« étape » Les parties privatives et les parties communes additionnelles d’une propriété condominiale en aménagement par étape créées sur l’enregistrement d’une modification à la déclaration et à l’état descriptif.(phase)
« étude du fonds de réserve » Étude entreprise pour établir un plan de financement qui compense les coûts des réparations et des remplacements importants effectués aux parties communes.(reserve fund study)
« intérêt commun » L’intérêt sur les parties communes dépendantes d’une partie privative.(common interest)
« occupant » Personne, à l’exclusion du propriétaire, qui est en possession légitime d’une partie privative aux termes d’une entente, notamment un bail.(occupant)
« partie privative » Partie de la propriété condominiale comprise dans son état descriptif et désignée telle par celui-ci, y compris l’espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques de la propriété condominiale qui se trouvent dans cet espace conformément à la déclaration et à l’état descriptif.(unit)
« parties communes » L’ensemble de la propriété condominiale à l’exclusion des parties privatives.(common elements)
« propriétaire » Le ou les propriétaires du domaine franc sur une partie privative et un intérêt commun, à l’exclusion d’un créancier hypothécaire, à moins qu’il n’en ait la possession.(owner)
« propriété condominiale » Le fonds franc et ses intérêts dépendants décrits dans l’état descriptif, y compris le fonds franc et ses intérêts dépendants qui sont ajoutés aux parties communes.(condominium property)
« registrateur des titres de biens-fonds » Le registrateur des titres de biens-fonds, circonscription du Nouveau-Brunswick, nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« règlement administratif » Règlement administratif d’une association.(by-law)
1(2)Aux fins d’application la présente loi, la propriété d’un domaine foncier dans un bien-fonds comprend la propriété de l’espace.
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« association » Association condominiale constituée par la présente loi.(corporation)
« arpenteur-géomètre » Arpenteur-géomètre inscrit en application de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.(surveyor)
« bâtiments » Les bâtiments compris dans une propriété condominiale.(buildings)
« bien-fonds » Vise également une parcelle d’espace aérien selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien.(land)
« charge » Créance garantissant le paiement d’une somme d’argent, notamment une hypothèque et un privilège.(encumbrance)
« conseil » Le conseil d’administration d’une association.(board)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« créance » S’entend notamment d’un droit, d’un titre, d’un intérêt, d’une charge ou d’une réclamation de quelque sorte que ce soit visant un bien-fonds, à l’exclusion de l’intérêt d’un propriétaire sur sa partie privative et son intérêt commun.(claim)
« déclarant » Personne qui présente une déclaration et un état descriptif pour approbation en vue de leur enregistrement ou celui qui agit en son nom.(declarant)
« dépenses communes » Les dépenses afférentes à la réalisation des objets et à l’accomplissement des fonctions d’une association, ainsi que toutes dépenses désignées comme telles dans la déclaration.(common expenses)
« directeur » Le directeur des propriétés condominiales nommé en vertu du paragraphe 2(2).(Director)
« enregistré » Enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered)
« étape » Les parties privatives et les parties communes additionnelles d’une propriété condominiale en aménagement par étape créées sur l’enregistrement d’une modification à la déclaration et à l’état descriptif.(phase)
« étude du fonds de réserve » Étude entreprise pour établir un plan de financement qui compense les coûts des réparations et des remplacements importants effectués aux parties communes.(reserve fund study)
« intérêt commun » L’intérêt sur les parties communes dépendantes d’une partie privative.(common interest)
« occupant » Personne, à l’exclusion du propriétaire, qui est en possession légitime d’une partie privative aux termes d’une entente, notamment un bail.(occupant)
« partie privative » Partie de la propriété condominiale comprise dans son état descriptif et désignée telle par celui-ci, y compris l’espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques de la propriété condominiale qui se trouvent dans cet espace conformément à la déclaration et à l’état descriptif.(unit)
« parties communes » L’ensemble de la propriété condominiale à l’exclusion des parties privatives.(common elements)
« propriétaire » Le ou les propriétaires du domaine franc sur une partie privative et un intérêt commun, à l’exclusion d’un créancier hypothécaire, à moins qu’il n’en ait la possession.(owner)
« propriété condominiale » Le fonds franc et ses intérêts dépendants décrits dans l’état descriptif, y compris le fonds franc et ses intérêts dépendants qui sont ajoutés aux parties communes.(condominium property)
« registrateur des titres de biens-fonds » Le registrateur des titres de biens-fonds, circonscription du Nouveau-Brunswick, nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« règlement administratif » Règlement administratif d’une association.(by-law)
1(2)Aux fins d’application la présente loi, la propriété d’un domaine foncier dans un bien-fonds comprend la propriété de l’espace.