Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Attributions des administrateurs
96(1)Les administrateurs peuvent, en toutes choses, gérer les affaires de la compagnie, et passer ou faire passer au nom de la compagnie toute espèce de contrat que la loi lui permet de passer, et peuvent établir des règlements non contraires à la loi, aux lettres patentes de la compagnie ou à la présente loi, relativement aux questions suivantes :
a) la réglementation de la répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des titres, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions confisquées et de leur produit et le transfert des actions;
b) la déclaration et le paiement de dividendes;
c) les actions de garantie que les administrateurs doivent posséder pour être éligibles, et leur rémunération, s’il en est;
d) la nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tout agent, dirigeant et préposé de la compagnie, le cautionnement qu’ils doivent fournir à la compagnie et leur rémunération;
e) l’époque et le lieu de la tenue des assemblées annuelles de la compagnie, la convocation des assemblées, régulières et extraordinaires, du conseil d’administration et de la compagnie, le quorum, les conditions que doivent réunir les fondés de pouvoir et la manière de procéder à ces assemblées;
f) l’imposition et le recouvrement des amendes et des confiscations non autrement prévues par la présente loi;
g) la conduite des affaires de la compagnie sous tous les autres rapports non autrement prévus par la présente loi.
96(2)Aucun règlement relatif au paiement du président ou de tout administrateur n’est valide ni ne peut être mis à exécution à moins qu’il n’ait été confirmé à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin.
S.R., ch. 33, art. 95
Pouvoir d’établir des règlements
96(1)Les administrateurs peuvent, en toutes choses, gérer les affaires de la compagnie, et passer ou faire passer au nom de la compagnie toute espèce de contrat que la loi lui permet de passer, et peuvent établir des règlements non contraires à la loi, aux lettres patentes de la compagnie ou à la présente loi, relativement aux questions suivantes :
a) la réglementation de la répartition des actions, les appels de versements, les versements, l’émission et l’enregistrement des titres, la confiscation des actions à défaut de paiement, la disposition des actions confisquées et de leur produit et le transfert des actions;
b) la déclaration et le paiement de dividendes;
c) les actions de garantie que les administrateurs doivent posséder pour être éligibles, et leur rémunération, s’il en est;
d) la nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tout agent, dirigeant et préposé de la compagnie, le cautionnement qu’ils doivent fournir à la compagnie et leur rémunération;
e) l’époque et le lieu de la tenue des assemblées annuelles de la compagnie, la convocation des assemblées, régulières et extraordinaires, du conseil d’administration et de la compagnie, le quorum, les conditions que doivent réunir les fondés de pouvoir et la manière de procéder à ces assemblées;
f) l’imposition et le recouvrement des amendes et des confiscations non autrement prévues par la présente loi;
g) la conduite des affaires de la compagnie sous tous les autres rapports non autrement prévus par la présente loi.
96(2)Aucun règlement relatif au paiement du président ou de tout administrateur n’est valide ni ne peut être mis à exécution à moins qu’il n’ait été confirmé à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin.
S.R., c.33, art.95