Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Nom de la compagnie et autres questions préliminaires
9(1)Avant l’octroi des lettres patentes les requérants doivent, si le Directeur l’exige, établir d’une façon jugée satisfaisante par le Directeur le bien-fondé de la demande et l’exactitude et le bien-fondé des faits qui y sont énoncés, et démontrer que la raison sociale projetée n’est celle d’aucune autre corporation ou association connue, constituée ou non en corporation, ou d’un syndicat, d’une société ou d’un particulier, ni le nom sous lequel un commerce connu est exercé ou dont la ressemblance est telle qu’il peut être confondu avec cette raison sociale, ou qui, par ailleurs, prête à objections de la part du public; et, à cette fin, le Directeur doit recevoir toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment, par affirmation ou par déclaration solennelle en application de la Loi sur la preuve, et doit consigner aux archives les dépositions ainsi reçues.
9(2)Abrogé : 1984, ch. 27, art. 4
S.R., ch. 33, art. 9; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1984, ch. 27, art. 4; 2002, ch. 15, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3
Nom de la compagnie et autres questions préliminaires
9(1)Avant l’octroi des lettres patentes les requérants doivent, si le Directeur l’exige, établir d’une façon jugée satisfaisante par le Directeur le bien-fondé de la demande et l’exactitude et le bien-fondé des faits qui y sont énoncés, et démontrer que la raison sociale projetée n’est celle d’aucune autre corporation ou association connue, constituée ou non en corporation, ou d’un syndicat, d’une société ou d’un particulier, ni le nom sous lequel un commerce connu est exercé ou dont la ressemblance est telle qu’il peut être confondu avec cette raison sociale, ou qui, par ailleurs, prête à objections de la part du public; et, à cette fin, le Directeur doit recevoir toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment, par affirmation ou par déclaration solennelle en application de la Loi sur la preuve, et doit consigner aux archives les dépositions ainsi reçues.
9(2)Abrogé : 1984, c.27, art.4
S.R., c.33, art.9; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 1984, c.27, art.4; 2002, c.15, art.7; 2002, c.29, art.3