Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Nombre d’administrateurs et qualités
87(1)Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration d’au moins trois membres.
87(1.1)Les administrateurs d’une compagnie doivent en être actionnaires ou membres.
87(1.2)Ne peuvent être administrateurs d’une compagnie :
a) les personnes qui n’ont pas dix-neuf ans révolus;
b) les personnes qui sont faibles d’esprit et reconnues comme tels par un tribunal au Canada ou ailleurs;
c) les personnes autres que les particuliers;
d) les personnes qui ont le statut de failli; ou
e) les personnes qui sont déclarées coupables d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par le droit criminel de toute autorité législative hors du Canada
(i) relative au lancement, à la constitution ou à l’administration d’une corporation, ou
(ii) impliquant une fraude,
sauf si trois ans se sont écoulés depuis l’expiration de la période fixée pour la suspension du prononcé de la sentence sans qu’il en soit prononcé ou depuis qu’une amende a été imposée ou que la peine d’emprisonnement et de probation, le cas échéant, s’est terminée, selon la dernière éventualité; toutefois, l’inhabilité prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où le délinquant a obtenu un pardon.
87(2)La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre des administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun règlement établi à cet égard n’est valide et ne peut être mis en application à moins qu’il n’ait été approuvé par un vote d’au moins deux tiers des voix émises lors d’une assemblée annuelle ou lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée pour examiner le règlement.
87(3)Lorsque le règlement est approuvé lors de l’assemblée, il prend effet et peut être mis immédiatement en application, sauf si avant sa mise en application un actionnaire, ou le représentant d’un actionnaire dépose entre les mains du secrétaire de l’assemblée une protestation au sujet du règlement, auquel cas le règlement n’est pas valable et ne peut être mis à exécution à moins ou avant qu’un exemplaire attesté sous le sceau de la compagnie n’en ait été déposé auprès du Directeur et approuvé par lui.
87(4)Lorsqu’un règlement visant à augmenter le nombre des administrateurs devient applicable comme il est dit plus haut, l’assemblée qui approuve le règlement peut élire les nouveaux administrateurs ou, à défaut d’élection, le conseil peut nommer ces nouveaux administrateurs.
87(5)Les personnes nommées comme telles dans les lettres patentes sont les administrateurs de la compagnie jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par d’autres personnes dûment désignées.
87(6)Une compagnie doit, dans les quinze jours de tout changement réalisé parmi ses administrateurs, envoyer au Directeur un avis en la forme prescrite indiquant ce changement et le Directeur doit conserver cet avis au dossier.
S.R., ch. 33, art. 86; 190-61, ch. 29, art. 3, 4; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1981, c. 12, art. 10; 2002, ch. 15, art. 21; 2002, ch. 29, art. 3
Nombre d’administrateurs et qualités
87(1)Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration d’au moins trois membres.
87(1.1)Les administrateurs d’une compagnie doivent en être actionnaires ou membres.
87(1.2)Ne peuvent être administrateurs d’une compagnie :
a) les personnes qui n’ont pas dix-neuf ans révolus;
b) les personnes qui sont faibles d’esprit et reconnues comme tels par un tribunal au Canada ou ailleurs;
c) les personnes autres que les particuliers;
d) les personnes qui ont le statut de failli; ou
e) les personnes qui sont déclarées coupables d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par le droit criminel de toute autorité législative hors du Canada
(i) relative au lancement, à la constitution ou à l’administration d’une corporation, ou
(ii) impliquant une fraude,
sauf si trois ans se sont écoulés depuis l’expiration de la période fixée pour la suspension du prononcé de la sentence sans qu’il en soit prononcé ou depuis qu’une amende a été imposée ou que la peine d’emprisonnement et de probation, le cas échéant, s’est terminée, selon la dernière éventualité; toutefois, l’inhabilité prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où le délinquant a obtenu un pardon.
87(2)La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre des administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun règlement établi à cet égard n’est valide et ne peut être mis en application à moins qu’il n’ait été approuvé par un vote d’au moins deux tiers des voix émises lors d’une assemblée annuelle ou lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée pour examiner le règlement.
87(3)Lorsque le règlement est approuvé lors de l’assemblée, il prend effet et peut être mis immédiatement en application, sauf si avant sa mise en application un actionnaire, ou le représentant d’un actionnaire dépose entre les mains du secrétaire de l’assemblée une protestation au sujet du règlement, auquel cas le règlement n’est pas valable et ne peut être mis à exécution à moins ou avant qu’un exemplaire attesté sous le sceau de la compagnie n’en ait été déposé auprès du Directeur et approuvé par lui.
87(4)Lorsqu’un règlement visant à augmenter le nombre des administrateurs devient applicable comme il est dit plus haut, l’assemblée qui approuve le règlement peut élire les nouveaux administrateurs ou, à défaut d’élection, le conseil peut nommer ces nouveaux administrateurs.
87(5)Les personnes nommées comme telles dans les lettres patentes sont les administrateurs de la compagnie jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par d’autres personnes dûment désignées.
87(6)Une compagnie doit, dans les quinze jours de tout changement réalisé parmi ses administrateurs, envoyer au Directeur un avis en la forme prescrite indiquant ce changement et le Directeur doit conserver cet avis au dossier.
S.R., c.33, art.86; 190-61, c.29, art.3, 4; 1978, c.D-11.2, art.7; 1981, c.12, art.10; 2002, c.15, art.21; 2002, c.29, art.3
Nombre d’administrateurs et qualités
87(1)Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration d’au moins trois membres.
87(1.1)Les administrateurs d’une compagnie doivent en être actionnaires ou membres.
87(1.2)Ne peuvent être administrateurs d’une compagnie :
a) les personnes qui n’ont pas dix-neuf ans révolus;
b) les personnes qui sont faibles d’esprit et reconnues comme tels par un tribunal au Canada ou ailleurs;
c) les personnes autres que les particuliers;
d) les personnes qui ont le statut de failli; ou
e) les personnes qui sont déclarées coupables d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par le droit criminel de toute autorité législative hors du Canada
(i) relative au lancement, à la constitution ou à l’administration d’une corporation, ou
(ii) impliquant une fraude,
sauf si trois ans se sont écoulés depuis l’expiration de la période fixée pour la suspension du prononcé de la sentence sans qu’il en soit prononcé ou depuis qu’une amende a été imposée ou que la peine d’emprisonnement et de probation, le cas échéant, s’est terminée, selon la dernière éventualité; toutefois, l’inhabilité prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où le délinquant a obtenu un pardon.
87(2)La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre des administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun règlement établi à cet égard n’est valide et ne peut être mis en application à moins qu’il n’ait été approuvé par un vote d’au moins deux tiers des voix émises lors d’une assemblée annuelle ou lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée pour examiner le règlement.
87(3)Lorsque le règlement est approuvé lors de l’assemblée, il prend effet et peut être mis immédiatement en application, sauf si avant sa mise en application un actionnaire, ou le représentant d’un actionnaire dépose entre les mains du secrétaire de l’assemblée une protestation au sujet du règlement, auquel cas le règlement n’est pas valable et ne peut être mis à exécution à moins ou avant qu’un exemplaire attesté sous le sceau de la compagnie n’en ait été déposé auprès du Directeur et approuvé par lui.
87(4)Lorsqu’un règlement visant à augmenter le nombre des administrateurs devient applicable comme il est dit plus haut, l’assemblée qui approuve le règlement peut élire les nouveaux administrateurs ou, à défaut d’élection, le conseil peut nommer ces nouveaux administrateurs.
87(5)Les personnes nommées comme telles dans les lettres patentes sont les administrateurs de la compagnie jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par d’autres personnes dûment désignées.
87(6)Une compagnie doit, dans les quinze jours de tout changement réalisé parmi ses administrateurs, envoyer au Directeur un avis en la forme prescrite indiquant ce changement et le Directeur doit conserver cet avis au dossier.
S.R., c.33, art.86; 190-61, c.29, art.3, 4; 1978, c.D-11.2, art.7; 1981, c.12, art.10; 2002, c.15, art.21; 2002, c.29, art.3