Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Pouvoirs de la Cour
86.8À la demande du séquestre ou du séquestre-gérant nommé par la Cour ou au moyen d’un document, ou à la demande de tout intéressé, la Cour peut rendre une ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui précède :
a) nommer, remplacer ou libérer de ses fonctions le séquestre ou le séquestre-gérant et approuver ses comptes;
b) dispenser de donner avis ou préciser les avis à donner;
c) fixer la rémunération du séquestre ou du séquestre-gérant;
d) enjoindre au séquestre, au séquestre-gérant ainsi qu’aux personnes qui les ont nommés ou pour le compte desquelles ils l’ont été, de réparer leurs fautes ou les en dispenser, notamment en matière de gérance des biens ou de l’activité de la compagnie, selon les modalités que la Cour estime pertinentes, et d’entériner les actes du séquestre ou séquestre-gérant;
e) accorder des pouvoirs additionnels ou limiter l’exercice des pouvoirs conférés au séquestre ou séquestre-gérant dans l’acte de nomination ou dans une ordonnance antérieure; et
f) donner des directives concernant les fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant.
1983, ch. 19, art. 5
Pouvoirs de la Cour
86.8À la demande du séquestre ou du séquestre-gérant nommé par la Cour ou au moyen d’un document, ou à la demande de tout intéressé, la Cour peut rendre une ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui précède :
a) nommer, remplacer ou libérer de ses fonctions le séquestre ou le séquestre-gérant et approuver ses comptes;
b) dispenser de donner avis ou préciser les avis à donner;
c) fixer la rémunération du séquestre ou du séquestre-gérant;
d) enjoindre au séquestre, au séquestre-gérant ainsi qu’aux personnes qui les ont nommés ou pour le compte desquelles ils l’ont été, de réparer leurs fautes ou les en dispenser, notamment en matière de gérance des biens ou de l’activité de la compagnie, selon les modalités que la Cour estime pertinentes, et d’entériner les actes du séquestre ou séquestre-gérant;
e) accorder des pouvoirs additionnels ou limiter l’exercice des pouvoirs conférés au séquestre ou séquestre-gérant dans l’acte de nomination ou dans une ordonnance antérieure; et
f) donner des directives concernant les fonctions du séquestre ou du séquestre-gérant.
1983, c.19, art.5