Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Abrogé
86.10Abrogé : 2008, ch. 11, art. 8
1983, ch. 19, art. 5; 2008, ch. 11, art. 8
Abrogé
86.10Abrogé : 2008, c.11, art.8
1983, c.19, art.5; 2008, c.11, art.8
Infraction et peine
86.10Une personne qui omet de se conformer aux dispositions des articles 86.5, 86.6, 86.7 ou 86.9 commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins cent dollars en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires, et à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement en conformité avec le paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
1983, c.19, art.5