Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Définition de « Cour »
86.1Aux fins des articles 86.2 à 86.9, « Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
1983, ch. 19, art. 5; 2008, ch. 11, art. 8; 2023, ch. 17, art. 36
Définition de « Cour »
86.1Aux fins des articles 86.2 à 86.9, « Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1983, ch. 19, art. 5; 2008, ch. 11, art. 8
Définition de « Cour »
86.1Aux fins des articles 86.2 à 86.9, « Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1983, c.19, art.5; 2008, c.11, art.8
Définition de « Cour »
86.1Aux fins des articles 86.2 à 86.10, « Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1983, c.19, art.5