Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Dépôt auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor
2019, ch. 29, art. 32
83(1)Une compagnie constituée en corporation par lettres patentes ou en vertu d’une loi spéciale de la Législature peut, avec l’agrément d’un juge donné après l’audition des parties qu’il juge nécessaire d’entendre, et avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor une somme d’argent ou des débentures de la province, ou du Canada, permettant d’assurer le remboursement à l’échéance des obligations ou des débentures émises par la compagnie et le paiement de tous les intérêts accumulés jusqu’à cette échéance.
83(2)Le dépôt étant fait et le juge et le lieutenant-gouverneur en conseil étant convaincus que la somme d’argent ou les obligations ou débentures déposées sont suffisantes pour assurer le remboursement des obligations ou débentures à l’échéance, et que cette somme y compris l’intérêt, et ces obligations ou débentures avec leur revenu, sont suffisantes pour assurer le paiement de tous les intérêts courus sur les obligations ou débentures de la compagnie jusqu’à l’échéance, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder un certificat de ce dépôt sous le seing et le sceau du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, et ce certificat doit indiquer que le dépôt a été fait.
83(3)Le juge est alors habilité à ordonner et déclarer que les biens réels et personnels de la compagnie, hypothéqués comme garantie, sont libérés et dégrevés.
83(4)L’ordonnance du juge peut être enregistrée au greffe du comté où la compagnie a des biens grevés par l’hypothèque.
83(5)Après le dépôt de l’ordonnance au greffe où l’hypothèque est enregistrée comme acte de vente, tous les biens personnels que recouvre l’hypothèque, ou l’acte de vente à titre d’hypothèque, garantissant ces obligations ou débentures et après l’enregistrement de l’ordonnance, tous les biens réels de la compagnie que recouvre l’hypothèque dans le comté où cette ordonnance est enregistrée sont libérés de son effet.
83(6)Si l’hypothèque est une hypothèque en fiducie aux fins de garantir une émission d’obligations, le fiduciaire des détenteurs d’obligations peut, sur présentation de l’ordonnance rendue par le juge, opérer une libération des biens grevés d’hypothèque laquelle peut être admise à l’enregistrement, et l’hypothèque peut être restituée par le fiduciaire de la compagnie et être annulée.
83(7)La province reçoit, pour les services rendus par le ministère des Finances et du Conseil du Trésor en application du présent article, la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
83(8)Sur la demande d’une compagnie qui a fait un dépôt conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre l’échange de la totalité ou d’une partie, des sommes d’argent ou des obligations ou débentures déposées par la compagnie contre la totalité ou une partie des obligations ou débentures en cours de la compagnie pour lesquels le dépôt a été fait, et peut exiger, comme condition de l’échange, le paiement ou le règlement de l’ajustement du principal ou des intérêts que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés, et toutes ces obligations ou débentures ainsi données en échange de sommes d’argent, d’obligations ou débentures tenues par le lieutenant-gouverneur en conseil en dépôt doivent être annulées sans délai.
S.R., ch. 33, art. 82; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3; 2019, ch. 29, art. 32
Dépôt auprès du ministre des Finances
83(1)Une compagnie constituée en corporation par lettres patentes ou en vertu d’une loi spéciale de la Législature peut, avec l’agrément d’un juge donné après l’audition des parties qu’il juge nécessaire d’entendre, et avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer auprès du ministre des Finances une somme d’argent ou des débentures de la province, ou du Canada, permettant d’assurer le remboursement à l’échéance des obligations ou des débentures émises par la compagnie et le paiement de tous les intérêts accumulés jusqu’à cette échéance.
83(2)Le dépôt étant fait et le juge et le lieutenant-gouverneur en conseil étant convaincus que la somme d’argent ou les obligations ou débentures déposées sont suffisantes pour assurer le remboursement des obligations ou débentures à l’échéance, et que cette somme y compris l’intérêt, et ces obligations ou débentures avec leur revenu, sont suffisantes pour assurer le paiement de tous les intérêts courus sur les obligations ou débentures de la compagnie jusqu’à l’échéance, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder un certificat de ce dépôt sous le seing et le sceau du ministre des Finances, et ce certificat doit indiquer que le dépôt a été fait.
83(3)Le juge est alors habilité à ordonner et déclarer que les biens réels et personnels de la compagnie, hypothéqués comme garantie, sont libérés et dégrevés.
83(4)L’ordonnance du juge peut être enregistrée au greffe du comté où la compagnie a des biens grevés par l’hypothèque.
83(5)Après le dépôt de l’ordonnance au greffe où l’hypothèque est enregistrée comme acte de vente, tous les biens personnels que recouvre l’hypothèque, ou l’acte de vente à titre d’hypothèque, garantissant ces obligations ou débentures et après l’enregistrement de l’ordonnance, tous les biens réels de la compagnie que recouvre l’hypothèque dans le comté où cette ordonnance est enregistrée sont libérés de son effet.
83(6)Si l’hypothèque est une hypothèque en fiducie aux fins de garantir une émission d’obligations, le fiduciaire des détenteurs d’obligations peut, sur présentation de l’ordonnance rendue par le juge, opérer une libération des biens grevés d’hypothèque laquelle peut être admise à l’enregistrement, et l’hypothèque peut être restituée par le fiduciaire de la compagnie et être annulée.
83(7)La province reçoit, pour les services rendus par le ministère des Finances en application du présent article, la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
83(8)Sur la demande d’une compagnie qui a fait un dépôt conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre l’échange de la totalité ou d’une partie, des sommes d’argent ou des obligations ou débentures déposées par la compagnie contre la totalité ou une partie des obligations ou débentures en cours de la compagnie pour lesquels le dépôt a été fait, et peut exiger, comme condition de l’échange, le paiement ou le règlement de l’ajustement du principal ou des intérêts que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés, et toutes ces obligations ou débentures ainsi données en échange de sommes d’argent, d’obligations ou débentures tenues par le lieutenant-gouverneur en conseil en dépôt doivent être annulées sans délai.
S.R., ch. 33, art. 82; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3
Dépôt auprès du ministre des Finances
83(1)Une compagnie constituée en corporation par lettres patentes ou en vertu d’une loi spéciale de la Législature peut, avec l’agrément d’un juge donné après l’audition des parties qu’il juge nécessaire d’entendre, et avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer auprès du ministre des Finances une somme d’argent ou des débentures de la province, ou du Canada, permettant d’assurer le remboursement à l’échéance des obligations ou des débentures émises par la compagnie et le paiement de tous les intérêts accumulés jusqu’à cette échéance.
83(2)Le dépôt étant fait et le juge et le lieutenant-gouverneur en conseil étant convaincus que la somme d’argent ou les obligations ou débentures déposées sont suffisantes pour assurer le remboursement des obligations ou débentures à l’échéance, et que cette somme y compris l’intérêt, et ces obligations ou débentures avec leur revenu, sont suffisantes pour assurer le paiement de tous les intérêts courus sur les obligations ou débentures de la compagnie jusqu’à l’échéance, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder un certificat de ce dépôt sous le seing et le sceau du ministre des Finances, et ce certificat doit indiquer que le dépôt a été fait.
83(3)Le juge est alors habilité à ordonner et déclarer que les biens réels et personnels de la compagnie, hypothéqués comme garantie, sont libérés et dégrevés.
83(4)L’ordonnance du juge peut être enregistrée au greffe du comté où la compagnie a des biens grevés par l’hypothèque.
83(5)Après le dépôt de l’ordonnance au greffe où l’hypothèque est enregistrée comme acte de vente, tous les biens personnels que recouvre l’hypothèque, ou l’acte de vente à titre d’hypothèque, garantissant ces obligations ou débentures et après l’enregistrement de l’ordonnance, tous les biens réels de la compagnie que recouvre l’hypothèque dans le comté où cette ordonnance est enregistrée sont libérés de son effet.
83(6)Si l’hypothèque est une hypothèque en fiducie aux fins de garantir une émission d’obligations, le fiduciaire des détenteurs d’obligations peut, sur présentation de l’ordonnance rendue par le juge, opérer une libération des biens grevés d’hypothèque laquelle peut être admise à l’enregistrement, et l’hypothèque peut être restituée par le fiduciaire de la compagnie et être annulée.
83(7)La province reçoit, pour les services rendus par le ministère des Finances en application du présent article, la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
83(8)Sur la demande d’une compagnie qui a fait un dépôt conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre l’échange de la totalité ou d’une partie, des sommes d’argent ou des obligations ou débentures déposées par la compagnie contre la totalité ou une partie des obligations ou débentures en cours de la compagnie pour lesquels le dépôt a été fait, et peut exiger, comme condition de l’échange, le paiement ou le règlement de l’ajustement du principal ou des intérêts que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés, et toutes ces obligations ou débentures ainsi données en échange de sommes d’argent, d’obligations ou débentures tenues par le lieutenant-gouverneur en conseil en dépôt doivent être annulées sans délai.
S.R., c.33, art.82; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3