Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Rachat d’obligations
82(1)Lorsqu’une compagnie a racheté des débentures antérieurement émises, elle a la faculté, sauf conditions d’émission expressément contraires, ou à moins que les débentures n’aient été rachetées conformément à un engagement de la compagnie d’agir ainsi, l’observation de l’engagement n’étant pas exigible seulement par la personne à qui les débentures rachetées ont été émises, ou ses ayants droit, de maintenir les débentures en vigueur aux fins de réémission et, lorsque cette compagnie a voulu utiliser une telle faculté, elle peut émettre de nouveau les débentures soit en réémettant les mêmes débentures, soit en émettant d’autres débentures à leur place, et par suite d’une telle réémission la personne qui a droit aux débentures a les mêmes droits et priorités que si les débentures n’avaient pas été préalablement émises.
82(2)Lorsque pour maintenir les débentures en vigueur en vue d’une réémission ces débentures ont été transférées soit avant, soit après l’adoption de la présente loi, à une personne désignée par la compagnie, le transfert de la part de cette personne désignée est réputé être une réémission aux fins du présent article.
82(3)Lorsqu’une compagnie a déposé des débentures pour garantir, à l’occasion, des avances en compte courant ou autrement, ces débentures ne doivent pas être considérées comme ayant été rachetées du seul fait que le compte de la compagnie a cessé d’être débiteur pendant que les débentures sont restées ainsi déposées.
82(4)La réémission d’une débenture, ou l’émission d’une autre débenture à sa place, en vertu du pouvoir accordé par le présent article à une compagnie ou que celle-ci était censée posséder, que la réémission ou l’émission ait été faite avant ou après l’adoption de la présente loi, ne doit pas être considérée comme l’émission d’une nouvelle débenture, aux fins de toute disposition limitant le montant ou le nombre des débentures à émettre.
82(5)Rien dans le présent article ne porte atteinte à tout pouvoir d’émettre des débentures à la place de toutes débentures acquittées ou autrement réglées ou éteintes, réservé à une compagnie par ses débentures ou leurs garanties.
S.R., ch. 33, art. 81
Rachat d’obligations
82(1)Lorsqu’une compagnie a racheté des débentures antérieurement émises, elle a la faculté, sauf conditions d’émission expressément contraires, ou à moins que les débentures n’aient été rachetées conformément à un engagement de la compagnie d’agir ainsi, l’observation de l’engagement n’étant pas exigible seulement par la personne à qui les débentures rachetées ont été émises, ou ses ayants droit, de maintenir les débentures en vigueur aux fins de réémission et, lorsque cette compagnie a voulu utiliser une telle faculté, elle peut émettre de nouveau les débentures soit en réémettant les mêmes débentures, soit en émettant d’autres débentures à leur place, et par suite d’une telle réémission la personne qui a droit aux débentures a les mêmes droits et priorités que si les débentures n’avaient pas été préalablement émises.
82(2)Lorsque pour maintenir les débentures en vigueur en vue d’une réémission ces débentures ont été transférées soit avant, soit après l’adoption de la présente loi, à une personne désignée par la compagnie, le transfert de la part de cette personne désignée est réputé être une réémission aux fins du présent article.
82(3)Lorsqu’une compagnie a déposé des débentures pour garantir, à l’occasion, des avances en compte courant ou autrement, ces débentures ne doivent pas être considérées comme ayant été rachetées du seul fait que le compte de la compagnie a cessé d’être débiteur pendant que les débentures sont restées ainsi déposées.
82(4)La réémission d’une débenture, ou l’émission d’une autre débenture à sa place, en vertu du pouvoir accordé par le présent article à une compagnie ou que celle-ci était censée posséder, que la réémission ou l’émission ait été faite avant ou après l’adoption de la présente loi, ne doit pas être considérée comme l’émission d’une nouvelle débenture, aux fins de toute disposition limitant le montant ou le nombre des débentures à émettre.
82(5)Rien dans le présent article ne porte atteinte à tout pouvoir d’émettre des débentures à la place de toutes débentures acquittées ou autrement réglées ou éteintes, réservé à une compagnie par ses débentures ou leurs garanties.
S.R., c.33, art.81