Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Emprunt autorisé par règlement
81(1)S’ils y sont autorisés par règlement, approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des voix émises à une assemblée générale dûment convoquée pour en délibérer, les administrateurs peuvent, à l’occasion,
a) emprunter de l’argent sur le crédit de la compagnie;
b) restreindre ou augmenter la somme à emprunter;
c) émettre des obligations, débentures, debenture stock, ou d’autres valeurs de la compagnie et les donner en garantie ou les vendre pour les sommes et aux prix jugés opportuns;
d) hypothéquer, nantir ou donner en garantie les biens réels ou personnels ou les deux y compris les créances comptables et les versements arriérés, les droits, pouvoirs, engagements et concessions de la compagnie pour garantir ces obligations, débentures, debenture stock, ou les autres valeurs, et tout argent emprunté ou toute autre dette de la compagnie.
81(2)Ce règlement peut prescrire la délégation de ces pouvoirs par les administrateurs dans la mesure et de la manière que peut énoncer ce règlement.
81(3)Une condition contenue dans une débenture ou dans un acte garantissant toute débenture, émise ou mise en vigueur avant ou après l’entrée en application de la présente loi, n’est pas nulle du seul fait que les débentures sont de la sorte rendues irrachetables, ou rachetables, dans le seul cas d’une éventualité quelque éloignée qu’elle puisse être, ou à l’expiration d’une période si longue soit-elle, nonobstant toute règle d’equity contraire.
81(4)Aucune disposition du présent article ne limite ni ne restreint l’emprunt d’une somme d’argent par la compagnie à la faveur de lettres de change ou des billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par la compagnie ou en son nom.
S.R., ch. 33, art. 80; 1960-61, ch. 29, art. 2
Emprunt autorisé par règlement
81(1)S’ils y sont autorisés par règlement, approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des voix émises à une assemblée générale dûment convoquée pour en délibérer, les administrateurs peuvent, à l’occasion,
a) emprunter de l’argent sur le crédit de la compagnie;
b) restreindre ou augmenter la somme à emprunter;
c) émettre des obligations, débentures, debenture stock, ou d’autres valeurs de la compagnie et les donner en garantie ou les vendre pour les sommes et aux prix jugés opportuns;
d) hypothéquer, nantir ou donner en garantie les biens réels ou personnels ou les deux y compris les créances comptables et les versements arriérés, les droits, pouvoirs, engagements et concessions de la compagnie pour garantir ces obligations, débentures, debenture stock, ou les autres valeurs, et tout argent emprunté ou toute autre dette de la compagnie.
81(2)Ce règlement peut prescrire la délégation de ces pouvoirs par les administrateurs dans la mesure et de la manière que peut énoncer ce règlement.
81(3)Une condition contenue dans une débenture ou dans un acte garantissant toute débenture, émise ou mise en vigueur avant ou après l’entrée en application de la présente loi, n’est pas nulle du seul fait que les débentures sont de la sorte rendues irrachetables, ou rachetables, dans le seul cas d’une éventualité quelque éloignée qu’elle puisse être, ou à l’expiration d’une période si longue soit-elle, nonobstant toute règle d’equity contraire.
81(4)Aucune disposition du présent article ne limite ni ne restreint l’emprunt d’une somme d’argent par la compagnie à la faveur de lettres de change ou des billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par la compagnie ou en son nom.
S.R., c.33, art.80; 1960-61, c.29, art.2