Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Émission de titres au porteur
80(1)En ce qui concerne les actions entièrement libérées, une compagnie peut, si elle y est autorisée par ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires et sous réserve de leurs dispositions, délivrer sous son sceau social un titre énonçant que le porteur de ce titre a droit à l’action ou aux actions y désignées, et peut assurer au moyen de coupons ou autrement, le paiement de dividendes à venir sur l’action ou les actions visées dans le titre ci-après appelé titre au porteur.
80(2)Un titre au porteur donne droit, à celui qui en est le détenteur, aux actions y désignées, et les actions peuvent être transférées par la délivrance du titre.
80(3)Le détenteur d’un titre au porteur a droit, sous réserve des dispositions et règlements concernant les titres au porteur contenus dans les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, sur remise du titre pour annulation, de faire inscrire son nom sur les registres de la compagnie comme détenteur des actions visées par le titre au porteur, et la compagnie est responsable de toute perte subie par qui que ce soit du fait que la compagnie a inscrit sur ses registres le nom du détenteur d’un titre au porteur, pour les actions y mentionnées, sans que ce titre ait été remis et ait été annulé.
80(4)Le détenteur d’un titre au porteur peut, si les dispositions et les règlements relatifs aux titres au porteur le prescrivent, être réputé actionnaire de la compagnie, soit d’une manière absolue, soit aux fins prescrites par ces règlements, sauf qu’il n’est pas, à l’égard des actions désignées dans le titre, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.
80(5)Lors de l’émission d’un titre au porteur, la compagnie doit rayer de ses livres le nom de l’actionnaire alors inscrit comme détenteur de telle ou telles actions, comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et doit inscrire sur les registres les détails qui suivent, savoir :
a) le fait que le titre au porteur a été émis,
b) la liste des actions énoncées dans le titre au porteur, et
c) la date de l’émission du titre au porteur.
80(6)Jusqu’à ce que le titre au porteur soit remis, les détails ci-dessus sont réputés être les détails dont la présente loi exige l’inscription sur les registres de la compagnie relativement à cette action ou à ces actions, et, lors de la remise, la date doit en être inscrite comme le serait la date à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
80(7)À moins que le détenteur d’un titre au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par ce titre au porteur ne sont pas considérées comme faisant partie du capital social de la compagnie aux fins d’une assemblée générale des actionnaires.
S.R., ch. 33, art. 79; 2002, ch. 15, art. 20
Émission de titres au porteur
80(1)En ce qui concerne les actions entièrement libérées, une compagnie peut, si elle y est autorisée par ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires et sous réserve de leurs dispositions, délivrer sous son sceau social un titre énonçant que le porteur de ce titre a droit à l’action ou aux actions y désignées, et peut assurer au moyen de coupons ou autrement, le paiement de dividendes à venir sur l’action ou les actions visées dans le titre ci-après appelé titre au porteur.
80(2)Un titre au porteur donne droit, à celui qui en est le détenteur, aux actions y désignées, et les actions peuvent être transférées par la délivrance du titre.
80(3)Le détenteur d’un titre au porteur a droit, sous réserve des dispositions et règlements concernant les titres au porteur contenus dans les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, sur remise du titre pour annulation, de faire inscrire son nom sur les registres de la compagnie comme détenteur des actions visées par le titre au porteur, et la compagnie est responsable de toute perte subie par qui que ce soit du fait que la compagnie a inscrit sur ses registres le nom du détenteur d’un titre au porteur, pour les actions y mentionnées, sans que ce titre ait été remis et ait été annulé.
80(4)Le détenteur d’un titre au porteur peut, si les dispositions et les règlements relatifs aux titres au porteur le prescrivent, être réputé actionnaire de la compagnie, soit d’une manière absolue, soit aux fins prescrites par ces règlements, sauf qu’il n’est pas, à l’égard des actions désignées dans le titre, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.
80(5)Lors de l’émission d’un titre au porteur, la compagnie doit rayer de ses livres le nom de l’actionnaire alors inscrit comme détenteur de telle ou telles actions, comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et doit inscrire sur les registres les détails qui suivent, savoir :
a) le fait que le titre au porteur a été émis,
b) la liste des actions énoncées dans le titre au porteur, et
c) la date de l’émission du titre au porteur.
80(6)Jusqu’à ce que le titre au porteur soit remis, les détails ci-dessus sont réputés être les détails dont la présente loi exige l’inscription sur les registres de la compagnie relativement à cette action ou à ces actions, et, lors de la remise, la date doit en être inscrite comme le serait la date à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
80(7)À moins que le détenteur d’un titre au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par ce titre au porteur ne sont pas considérées comme faisant partie du capital social de la compagnie aux fins d’une assemblée générale des actionnaires.
S.R., c.33, art.79; 2002, c.15, art.20