Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Paiement de dividende
79(1)Une compagnie peut, conformément à tout règlement, clore son livre de transfert pour sept jours préalablement au paiement d’un dividende, mais pas plus de quatre fois en une seule année.
79(2)Tout transfert des actions ou d’un autre intérêt d’un actionnaire décédé, qu’effectue son exécuteur testamentaire, est, bien que celui-ci ne soit pas lui-même actionnaire, aussi valable que si cet exécuteur testamentaire avait été actionnaire au moment où il a signé l’acte de transfert.
79(3)Si une transmission d’actions ou d’autres valeurs d’une compagnie a lieu en vertu d’un acte ou d’un document testamentaire, ou par suite d’une succession ab intestat, et si les lettres testamentaires ou les lettres d’administration ou le document testamentaire, ou une autre pièce judiciaire ou officielle attribuant le titre, d’ordre bénéficiaire ou fiduciaire, ou l’administration ou le contrôle des biens personnels du défunt est censée être accordée par un tribunal ou une autorité du Canada ou d’un pays étranger, les lettres testamentaires, les lettres d’administration, le document testamentaire ou l’autre pièce judiciaire ou officielle ou une expédition authentique ou un extrait officiel de ces pièces, ainsi qu’une déclaration par écrit révélant la nature de cette transmission et signée par la personne ou les personnes qui réclament en vertu de ces pièces, doivent être produits et déposés entre les mains du gérant, du secrétaire, du trésorier ou autre dirigeant ou agent de transfert nommé par les administrateurs pour les recevoir.
79(4)Sous réserve des dispositions de la Loi sur les droits successoraux, 24 George V, chapitre 12, cette production et ce dépôt sont pour la compagnie une justification et une permission suffisantes de payer le montant ou la valeur de tout dividende, coupon, toute obligation, ou toute action, ou d’opérer le transfert ou de consentir au transfert de toute obligation ou action, en conséquence et en conformité du testament homologué, des lettres d’administration ou de l’autre pièce susmentionnée.
S.R., ch. 33, art. 78; 2023, ch. 17, art. 36
Paiement de dividende
79(1)Une compagnie peut, conformément à tout règlement, clore son livre de transfert pour sept jours préalablement au paiement d’un dividende, mais pas plus de quatre fois en une seule année.
79(2)Tout transfert des actions ou d’un autre intérêt d’un actionnaire décédé, qu’effectue son exécuteur testamentaire, est, bien que celui-ci ne soit pas lui-même actionnaire, aussi valable que si cet exécuteur testamentaire avait été actionnaire au moment où il a signé l’acte de transfert.
79(3)Si une transmission d’actions ou d’autres valeurs d’une compagnie a lieu en vertu d’un acte ou d’un document testamentaire, ou par suite d’une succession ab intestat, et si les lettres testamentaires ou les lettres d’administration ou le document testamentaire, ou une autre pièce judiciaire ou officielle attribuant le titre, d’ordre bénéficiaire ou fiduciaire, ou l’administration ou le contrôle des biens personnels du défunt est censée être accordée par un tribunal ou une autorité du Canada, ou de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande du Nord, ou d’une autre possession de Sa Majesté ou d’un pays étranger, les lettres testamentaires, les lettres d’administration, le document testamentaire ou l’autre pièce judiciaire ou officielle ou une expédition authentique ou un extrait officiel de ces pièces, ainsi qu’une déclaration par écrit révélant la nature de cette transmission et signée par la personne ou les personnes qui réclament en vertu de ces pièces, doivent être produits et déposés entre les mains du gérant, du secrétaire, du trésorier ou autre dirigeant ou agent de transfert nommé par les administrateurs pour les recevoir.
79(4)Sous réserve des dispositions de la Loi sur les droits successoraux, 24 George V, chapitre 12, cette production et ce dépôt sont pour la compagnie une justification et une permission suffisantes de payer le montant ou la valeur de tout dividende, coupon, toute obligation, ou toute action, ou d’opérer le transfert ou de consentir au transfert de toute obligation ou action, en conséquence et en conformité du testament homologué, des lettres d’administration ou de l’autre pièce susmentionnée.
S.R., ch. 33, art. 78
Paiement de dividende
79(1)Une compagnie peut, conformément à tout règlement, clore son livre de transfert pour sept jours préalablement au paiement d’un dividende, mais pas plus de quatre fois en une seule année.
79(2)Tout transfert des actions ou d’un autre intérêt d’un actionnaire décédé, qu’effectue son exécuteur testamentaire, est, bien que celui-ci ne soit pas lui-même actionnaire, aussi valable que si cet exécuteur testamentaire avait été actionnaire au moment où il a signé l’acte de transfert.
79(3)Si une transmission d’actions ou d’autres valeurs d’une compagnie a lieu en vertu d’un acte ou d’un document testamentaire, ou par suite d’une succession ab intestat, et si les lettres testamentaires ou les lettres d’administration ou le document testamentaire, ou une autre pièce judiciaire ou officielle attribuant le titre, d’ordre bénéficiaire ou fiduciaire, ou l’administration ou le contrôle des biens personnels du défunt est censée être accordée par un tribunal ou une autorité du Canada, ou de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande du Nord, ou d’une autre possession de Sa Majesté ou d’un pays étranger, les lettres testamentaires, les lettres d’administration, le document testamentaire ou l’autre pièce judiciaire ou officielle ou une expédition authentique ou un extrait officiel de ces pièces, ainsi qu’une déclaration par écrit révélant la nature de cette transmission et signée par la personne ou les personnes qui réclament en vertu de ces pièces, doivent être produits et déposés entre les mains du gérant, du secrétaire, du trésorier ou autre dirigeant ou agent de transfert nommé par les administrateurs pour les recevoir.
79(4)Sous réserve des dispositions de la Loi sur les droits successoraux, 24 George V, chapitre 12, cette production et ce dépôt sont pour la compagnie une justification et une permission suffisantes de payer le montant ou la valeur de tout dividende, coupon, toute obligation, ou toute action, ou d’opérer le transfert ou de consentir au transfert de toute obligation ou action, en conséquence et en conformité du testament homologué, des lettres d’administration ou de l’autre pièce susmentionnée.
S.R., c.33, art.78