Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Corporation fermée
78(1)Une compagnie peut stipuler, dans un règlement adopté par les administrateurs et confirmé à l’unanimité par tous ses actionnaires lors d’une assemblée générale, que la compagnie est une corporation fermée et que les actions du capital social ou toute catégorie ou toutes les catégories des actions ne peuvent être transférées à une personne qui n’est pas un actionnaire de cette catégorie d’action au moment où la réalisation de ce transfert est projetée, tant que le nom du cessionnaire éventuel n’a pas été soumis aux administrateurs et que ceux-ci n’ont pas consenti au transfert ou à moins que d’autres modalités n’aient été prévues par le règlement.
78(2)Lorsqu’un actionnaire désire céder ses actions, la compagnie peut légalement accepter un abandon des actions ainsi qu’il peut être prévu par ce règlement, et immédiatement émettre de nouveau les actions et verser pour ses actions le montant qui a été reçu lors de cette réémission.
78(3)Ce règlement, dans tous les cas de corporations fermées, doit être indiqué sur le titre, et celui-ci n’est pas négociable, mais n’est qu’une preuve contre la compagnie que la personne en faveur de qui les actions sont émises est au moment de leur émission un détenteur d’actions de la compagnie pour le montant indiqué dans le titre.
S.R., ch. 33, art. 77
Corporation fermée
78(1)Une compagnie peut stipuler, dans un règlement adopté par les administrateurs et confirmé à l’unanimité par tous ses actionnaires lors d’une assemblée générale, que la compagnie est une corporation fermée et que les actions du capital social ou toute catégorie ou toutes les catégories des actions ne peuvent être transférées à une personne qui n’est pas un actionnaire de cette catégorie d’action au moment où la réalisation de ce transfert est projetée, tant que le nom du cessionnaire éventuel n’a pas été soumis aux administrateurs et que ceux-ci n’ont pas consenti au transfert ou à moins que d’autres modalités n’aient été prévues par le règlement.
78(2)Lorsqu’un actionnaire désire céder ses actions, la compagnie peut légalement accepter un abandon des actions ainsi qu’il peut être prévu par ce règlement, et immédiatement émettre de nouveau les actions et verser pour ses actions le montant qui a été reçu lors de cette réémission.
78(3)Ce règlement, dans tous les cas de corporations fermées, doit être indiqué sur le titre, et celui-ci n’est pas négociable, mais n’est qu’une preuve contre la compagnie que la personne en faveur de qui les actions sont émises est au moment de leur émission un détenteur d’actions de la compagnie pour le montant indiqué dans le titre.
S.R., c.33, art.77