Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Action en paiement des actions
73(1)Les administrateurs peuvent, au lieu de déclarer l’action ou les actions confisquées, réclamer devant une cour compétente les versements et les intérêts y afférents.
73(2)Dans cette action, il n’est pas nécessaire d’exposer les faits spéciaux, mais il suffit d’alléguer que le défendeur détient une ou plusieurs actions, d’en indiquer le nombre, de préciser la somme d’argent qui représente son arriéré après un ou plusieurs appels, à l’égard d’une ou plusieurs actions, et de mentionner le nombre des appels et le montant de chacun d’eux d’après lesquels un recours en justice est ouvert à la compagnie en vertu de la présente loi.
S.R., ch. 33, art. 72
Action en paiement des actions
73(1)Les administrateurs peuvent, au lieu de déclarer l’action ou les actions confisquées, réclamer devant une cour compétente les versements et les intérêts y afférents.
73(2)Dans cette action, il n’est pas nécessaire d’exposer les faits spéciaux, mais il suffit d’alléguer que le défendeur détient une ou plusieurs actions, d’en indiquer le nombre, de préciser la somme d’argent qui représente son arriéré après un ou plusieurs appels, à l’égard d’une ou plusieurs actions, et de mentionner le nombre des appels et le montant de chacun d’eux d’après lesquels un recours en justice est ouvert à la compagnie en vertu de la présente loi.
S.R., c.33, art.72