Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Confiscation des actions
72(1)Si après l’appel ou l’avis prescrit par les lettres patentes, par une résolution des administrateurs ou par les règlements de la compagnie, un versement exigé sur une action n’est pas effectué dans le délai fixé par les lettres patentes, la résolution des administrateurs ou par les règlements, les administrateurs peuvent, à leur discrétion, par un vote émis à cet effet et dûment consigné dans les procès-verbaux, sommairement déclarer confisquées les actions sur lesquelles le versement n’a pas été effectué.
72(2)Les actions ainsi déclarées confisquées appartiennent, dès ce moment, à la compagnie, et peuvent être aliénées de la manière que la compagnie, par règlement ou autrement, l’ordonne.
72(3)Nonobstant cette confiscation, le détenteur de ces actions au moment de la confiscation reste responsable envers ceux qui sont alors créanciers de la compagnie, de la totalité du montant impayé sur les actions au moment de leur confiscation, moins les sommes que la compagnie en reçoit par la suite.
S.R., ch. 33, art. 71
Confiscation des actions
72(1)Si après l’appel ou l’avis prescrit par les lettres patentes, par une résolution des administrateurs ou par les règlements de la compagnie, un versement exigé sur une action n’est pas effectué dans le délai fixé par les lettres patentes, la résolution des administrateurs ou par les règlements, les administrateurs peuvent, à leur discrétion, par un vote émis à cet effet et dûment consigné dans les procès-verbaux, sommairement déclarer confisquées les actions sur lesquelles le versement n’a pas été effectué.
72(2)Les actions ainsi déclarées confisquées appartiennent, dès ce moment, à la compagnie, et peuvent être aliénées de la manière que la compagnie, par règlement ou autrement, l’ordonne.
72(3)Nonobstant cette confiscation, le détenteur de ces actions au moment de la confiscation reste responsable envers ceux qui sont alors créanciers de la compagnie, de la totalité du montant impayé sur les actions au moment de leur confiscation, moins les sommes que la compagnie en reçoit par la suite.
S.R., c.33, art.71