Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Versement par anticipation
71(1)Les administrateurs peuvent recevoir de tout actionnaire qui veut en faire l’avance, en sus de la somme dont le versement serait alors effectivement exigible par suite de l’appel, la totalité ou une partie du montant qui reste à payer sur les actions détenues par cet actionnaire.
71(2)Sur la somme ainsi versée par anticipation, ou sur toute partie de cette somme qui, à quelque moment que ce soit, dépasse le montant alors exigible par suite d’un appel de versements sur les actions pour lesquelles le paiement est fait par anticipation, la compagnie peut payer un intérêt au taux d’au plus huit pour cent par an, qui aura été convenu entre l’actionnaire qui paie la somme par anticipation et les administrateurs.
S.R., ch. 33, art. 70
Versement par anticipation
71(1)Les administrateurs peuvent recevoir de tout actionnaire qui veut en faire l’avance, en sus de la somme dont le versement serait alors effectivement exigible par suite de l’appel, la totalité ou une partie du montant qui reste à payer sur les actions détenues par cet actionnaire.
71(2)Sur la somme ainsi versée par anticipation, ou sur toute partie de cette somme qui, à quelque moment que ce soit, dépasse le montant alors exigible par suite d’un appel de versements sur les actions pour lesquelles le paiement est fait par anticipation, la compagnie peut payer un intérêt au taux d’au plus huit pour cent par an, qui aura été convenu entre l’actionnaire qui paie la somme par anticipation et les administrateurs.
S.R., c.33, art. 70