Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Actions tenues en fiducie
61(1)La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie expresse, tacite ou fictive, au titre d’une action.
61(2)Le reçu de l’actionnaire au nom duquel l’action est portée sur les registres de la compagnie est un règlement valide et définitif, en ce qui concerne la compagnie, de tout dividende ou argent payable au titre de cette action que l’avis concernant la fiducie ait été donné ou non à la compagnie.
61(3)La compagnie n’est pas tenue de voir à l’emploi de l’argent versé d’après le reçu.
S.R., ch. 33, art. 60
Actions tenues en fiducie
61(1)La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie expresse, tacite ou fictive, au titre d’une action.
61(2)Le reçu de l’actionnaire au nom duquel l’action est portée sur les registres de la compagnie est un règlement valide et définitif, en ce qui concerne la compagnie, de tout dividende ou argent payable au titre de cette action que l’avis concernant la fiducie ait été donné ou non à la compagnie.
61(3)La compagnie n’est pas tenue de voir à l’emploi de l’argent versé d’après le reçu.
S.R., c.33, art.60