Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Éléments de la demande de lettres patentes
6(1)Les requérants de lettres patentes doivent avoir au moins dix-neuf ans révolus et doivent déposer auprès du Directeur une demande contenant les déclarations suivantes :
a) la raison sociale projetée de la compagnie qui doit inclure le mot « Limitée » ou « Limited » ou son abréviation « Ltée » ou « Ltd. », qui ne doit pas être celle d’une autre corporation ou association connue, constituée ou non en corporation, ou d’un syndicat, d’une société ou d’un particulier ou un nom sous lequel un commerce connu est exercé ou dont la ressemblance est telle qu’il peut être confondu avec cette raison sociale ou qui, par ailleurs, prête à objections de la part du public, sauf lorsque la corporation, l’association, la société, le particulier ou la personne exprime par écrit son consentement à ce que son nom soit utilisé, en entier ou en partie, par la compagnie projetée;
b) les fins auxquelles la constitution en corporation est demandée;
c) la localité au Nouveau-Brunswick où doit être établi le siège social;
d) le montant projeté du capital social, qui peut être exprimé en monnaie canadienne ou dans une autre monnaie, ou partiellement dans une monnaie et partiellement dans une autre;
e) le nombre d’actions et le montant de chaque action; et dans le cas d’actions sans valeur nominale ou sans valeur au pair, le montant global maximum pour lequel ces actions peuvent être émises ou réparties sauf lorsqu’il est indiqué dans la demande que toutes ces actions sont émises ou réparties pour une contrepartie autre qu’en espèces, cas dans lequel la valeur totale de la contrepartie doit être indiquée;
f) lorsque les actions constituent plus d’une seule catégorie, les droits, préférences, restrictions, conditions et limitations spéciaux se rapportant à chaque catégorie d’actions;
g) les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au plus quinze et d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
h) le montant et la catégorie d’actions acquises par chaque requérant, le montant, s’il en est, versé au fonds social par chaque requérant, et la façon dont il a été versé, et est détenu au nom de la compagnie.
6(2)S’il s’agit d’une compagnie à caractère non commercial, la raison sociale peut inclure le mot « Incorporée » ou « Incorporated », ou l’abréviation « Inc. » au lieu de « Limitée », « Limited », « Ltée » ou « Ltd. » ainsi qu’il est prescrit au paragraphe (1).
6(3)Si la compagnie a un nom comportant une appellation française et une appellation anglaise, distinctes ou combinées, elle peut à l’occasion faire usage de l’appellation française ou de l’appellation anglaise, ou des deux appellations à la fois; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre appellation ou sous les deux à la fois.
S.R., ch. 33, art. 6; 1966, ch. 40, art. 1; D.C. 64-312; 1972, ch. 5, art. 2; 1977, ch. 11, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1991, ch. 27, art. 10; 2002, ch. 15, art. 5; 2002, ch. 29, art. 3
Demande de lettres patentes
6(1)Les requérants de lettres patentes doivent avoir au moins dix-neuf ans révolus et doivent déposer auprès du Directeur une demande contenant les déclarations suivantes :
a) la raison sociale projetée de la compagnie qui doit inclure le mot « Limitée » ou « Limited » ou son abréviation « Ltée » ou « Ltd. », qui ne doit pas être celle d’une autre corporation ou association connue, constituée ou non en corporation, ou d’un syndicat, d’une société ou d’un particulier ou un nom sous lequel un commerce connu est exercé ou dont la ressemblance est telle qu’il peut être confondu avec cette raison sociale ou qui, par ailleurs, prête à objections de la part du public, sauf lorsque la corporation, l’association, la société, le particulier ou la personne exprime par écrit son consentement à ce que son nom soit utilisé, en entier ou en partie, par la compagnie projetée;
b) les fins auxquelles la constitution en corporation est demandée;
c) la localité au Nouveau-Brunswick où doit être établi le siège social;
d) le montant projeté du capital social, qui peut être exprimé en monnaie canadienne ou dans une autre monnaie, ou partiellement dans une monnaie et partiellement dans une autre;
e) le nombre d’actions et le montant de chaque action; et dans le cas d’actions sans valeur nominale ou sans valeur au pair, le montant global maximum pour lequel ces actions peuvent être émises ou réparties sauf lorsqu’il est indiqué dans la demande que toutes ces actions sont émises ou réparties pour une contrepartie autre qu’en espèces, cas dans lequel la valeur totale de la contrepartie doit être indiquée;
f) lorsque les actions constituent plus d’une seule catégorie, les droits, préférences, restrictions, conditions et limitations spéciaux se rapportant à chaque catégorie d’actions;
g) les noms en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d’au plus quinze et d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la compagnie;
h) le montant et la catégorie d’actions acquises par chaque requérant, le montant, s’il en est, versé au fonds social par chaque requérant, et la façon dont il a été versé, et est détenu au nom de la compagnie.
6(2)S’il s’agit d’une compagnie à caractère non commercial, la raison sociale peut inclure le mot « Incorporée » ou « Incorporated », ou l’abréviation « Inc. » au lieu de « Limitée », « Limited », « Ltée » ou « Ltd. » ainsi qu’il est prescrit au paragraphe (1).
6(3)Si la compagnie a un nom comportant une appellation française et une appellation anglaise, distinctes ou combinées, elle peut à l’occasion faire usage de l’appellation française ou de l’appellation anglaise, ou des deux appellations à la fois; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre appellation ou sous les deux à la fois.
S.R., c.33, art.6; 1966, c.40, art.1; D.C.64-312; 1972, c.5, art.2; 1977, c.11, art.1; 1978, c.D-11.2, art.7; 1991, c.27, art.10; 2002, c.15, art.5; 2002, c.29, art.3