Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Droits des détenteurs d’actions privilégiées
59(1)Les détenteurs d’actions privilégiées sont des actionnaires au sens de la présente loi, et à tous les égards possèdent les droits et sont soumis aux obligations des actionnaires, sauf en ce qui concerne les dividendes, et à tout autre égard ainsi qu’il est autorisé par la présente loi, ils ont droit, par rapport aux actionnaires ordinaires, aux préférences et aux droits prévus par les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires et sont soumis à leurs restrictions et à leurs limitations.
59(2)Lorsque des actions privilégiées ou des actions différées sont émises sous réserve de rachat, d’achat pour annulation ou de conversion, elles ne peuvent être rachetées, achetées pour annulation ni converties tant qu’elles n’ont pas été entièrement libérées.
59(3)Lorsque des actions privilégiées sont rachetées ou achetées pour être annulées par la compagnie, elles sont de ce fait annulées, et le capital autorisé et émis de la compagnie est de ce fait diminué.
S.R., ch. 33, art. 59; 1954, ch. 28, art. 7
Droits des détenteurs d’actions privilégiées
59(1)Les détenteurs d’actions privilégiées sont des actionnaires au sens de la présente loi, et à tous les égards possèdent les droits et sont soumis aux obligations des actionnaires, sauf en ce qui concerne les dividendes, et à tout autre égard ainsi qu’il est autorisé par la présente loi, ils ont droit, par rapport aux actionnaires ordinaires, aux préférences et aux droits prévus par les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires et sont soumis à leurs restrictions et à leurs limitations.
59(2)Lorsque des actions privilégiées ou des actions différées sont émises sous réserve de rachat, d’achat pour annulation ou de conversion, elles ne peuvent être rachetées, achetées pour annulation ni converties tant qu’elles n’ont pas été entièrement libérées.
59(3)Lorsque des actions privilégiées sont rachetées ou achetées pour être annulées par la compagnie, elles sont de ce fait annulées, et le capital autorisé et émis de la compagnie est de ce fait diminué.
S.R., c.33, art.59; 1954, c.28, art.7