Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Création d’actions privilégiées ou différées
58(1)Les administrateurs de la compagnie peuvent, lorsque les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires ne prévoient aucune disposition pour la création d’actions privilégiées ou d’actions différées, faire des règlements visant
a) la création et l’émission de toute partie du capital social sous forme d’actions privilégiées ou d’actions différées, leur donnant la préférence et la priorité, en ce qui concerne les dividendes et à tout autre égard, sur des actions ordinaires ou d’autres catégories d’actions privilégiées ou d’actions différées, et imposant également des restrictions en ce qui concerne les droits de vote et à tout autre égard comme il est stipulé dans ce règlement, et
b) la conversion d’actions privilégiées en actions ordinaires ou de toute catégorie d’actions en toute autre catégorie.
58(2)Ces règlements peuvent prévoir que les détenteurs de ces actions privilégiées ou différées ont le droit de choisir un certain nombre déterminé d’administrateurs ou peuvent leur donner tel autre pouvoir ou peuvent limiter leur pouvoir sur les affaires de la compagnie dans la mesure qu’il peut paraître approprié ou peuvent prévoir l’achat ou le rachat de ces actions par la compagnie ainsi qu’il y est indiqué, mais toute clause ou disposition de ces règlements, par laquelle les droits des détenteurs de ces actions sont limités ou restreints, doit être énoncée intégralement dans le titre de ces actions, et dans le cas où ces limitations ou restrictions ne sont pas ainsi indiquées elles ne peuvent être considérées comme portant atteinte aux droits de leurs détenteurs.
58(3)À moins que les actions privilégiées ou les actions différées ne soient émises sous réserve de rachat ou de conversion, elles ne sont soumises ni au rachat ni à la conversion sans le consentement de leurs détenteurs.
58(4)Aucun règlement semblable n’a de force ni d’effet quels qu’ils soient à moins d’être, par la suite approuvé par au moins deux tiers des voix émises lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie dûment convoquée pour en délibérer, et confirmé par des lettres patentes supplémentaires.
S.R., ch. 33, art. 58
Création d’actions privilégiées ou différées
58(1)Les administrateurs de la compagnie peuvent, lorsque les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires ne prévoient aucune disposition pour la création d’actions privilégiées ou d’actions différées, faire des règlements visant
a) la création et l’émission de toute partie du capital social sous forme d’actions privilégiées ou d’actions différées, leur donnant la préférence et la priorité, en ce qui concerne les dividendes et à tout autre égard, sur des actions ordinaires ou d’autres catégories d’actions privilégiées ou d’actions différées, et imposant également des restrictions en ce qui concerne les droits de vote et à tout autre égard comme il est stipulé dans ce règlement, et
b) la conversion d’actions privilégiées en actions ordinaires ou de toute catégorie d’actions en toute autre catégorie.
58(2)Ces règlements peuvent prévoir que les détenteurs de ces actions privilégiées ou différées ont le droit de choisir un certain nombre déterminé d’administrateurs ou peuvent leur donner tel autre pouvoir ou peuvent limiter leur pouvoir sur les affaires de la compagnie dans la mesure qu’il peut paraître approprié ou peuvent prévoir l’achat ou le rachat de ces actions par la compagnie ainsi qu’il y est indiqué, mais toute clause ou disposition de ces règlements, par laquelle les droits des détenteurs de ces actions sont limités ou restreints, doit être énoncée intégralement dans le titre de ces actions, et dans le cas où ces limitations ou restrictions ne sont pas ainsi indiquées elles ne peuvent être considérées comme portant atteinte aux droits de leurs détenteurs.
58(3)À moins que les actions privilégiées ou les actions différées ne soient émises sous réserve de rachat ou de conversion, elles ne sont soumises ni au rachat ni à la conversion sans le consentement de leurs détenteurs.
58(4)Aucun règlement semblable n’a de force ni d’effet quels qu’ils soient à moins d’être, par la suite approuvé par au moins deux tiers des voix émises lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie dûment convoquée pour en délibérer, et confirmé par des lettres patentes supplémentaires.
S.R., c.33, art.58