Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Responsabilité envers les créanciers
50(1)Tout actionnaire, jusqu’à ce que le solde du montant des actions qui lui ont été émises soit versé, est personnellement responsable envers les créanciers de la compagnie d’un montant égal à celui qui reste impayé; mais il ne peut être, pour cette raison, exposé à des poursuites intentées par un créancier sauf si le créancier a obtenu et exécuté un jugement contre la compagnie et que le jugement n’est pas complètement satisfait.
50(2)Le montant insatisfait du jugement contre la compagnie, n’excédant pas le montant impayé sur ses actions, comme il est dit plus haut, est le montant recouvrable de cet actionnaire plus les dépens.
50(3)Tout montant ainsi recouvrable, s’il est payé par l’actionnaire, doit être considéré comme payé sur ses actions.
S.R., ch. 33, art. 49; 2013, ch. 32, art. 6
Responsabilité envers les créanciers
50(1)Tout actionnaire, jusqu’à ce que le solde du montant des actions qui lui ont été émises soit versé, est personnellement responsable envers les créanciers de la compagnie d’un montant égal à celui qui reste impayé; mais il ne peut être, pour cette raison, exposé à des poursuites intentées par un créancier sauf s’il n’a pas été satisfait en tout ou en partie, à une saisie-exécution contre la compagnie, demandée au tribunal par le créancier.
50(2)Le montant dû sur cette saisie-exécution, n’excédant pas le montant impayé sur ses actions, comme il est dit plus haut, est le montant recouvrable de cet actionnaire plus les dépens.
50(3)Tout montant ainsi recouvrable, s’il est payé par l’actionnaire, doit être considéré comme payé sur ses actions.
S.R., ch. 33, art. 49
Responsabilité envers les créanciers
50(1)Tout actionnaire, jusqu’à ce que le solde du montant des actions qui lui ont été émises soit versé, est personnellement responsable envers les créanciers de la compagnie d’un montant égal à celui qui reste impayé; mais il ne peut être, pour cette raison, exposé à des poursuites intentées par un créancier sauf s’il n’a pas été satisfait en tout ou en partie, à une saisie-exécution contre la compagnie, demandée au tribunal par le créancier.
50(2)Le montant dû sur cette saisie-exécution, n’excédant pas le montant impayé sur ses actions, comme il est dit plus haut, est le montant recouvrable de cet actionnaire plus les dépens.
50(3)Tout montant ainsi recouvrable, s’il est payé par l’actionnaire, doit être considéré comme payé sur ses actions.
S.R., c.33, art.49