Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Compromis entre la compagnie et les actionnaires
48(1)Lorsqu’un compromis ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses actionnaires, ou une catégorie d’entre eux, portant atteinte aux droits des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires en vertu des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements de la compagnie, un juge de la Cour peut sur une demande sommaire de la compagnie ou d’un actionnaire ordonner la tenue d’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas, laquelle doit être convoquée de la façon déterminée par le juge.
48(2)Si les actionnaires ou une catégorie d’actionnaires, selon le cas, présents à l’assemblée en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts des actions de chaque catégorie représentée, au compromis ou arrangement tel qu’il a été proposé ou tel qu’il a été changé ou modifié à l’assemblée convoquée à cette fin, le compromis ou arrangement peut être sanctionné par un juge comme il est dit plus haut, et s’il est ainsi sanctionné, le compromis ou l’arrangement et toute réduction ou augmentation du capital social et toute disposition concernant sa répartition et sa transmission par la vente ou autrement, comme il y est convenu, peuvent être confirmés par lettres patentes supplémentaires, lesquels lient, selon le cas, soit la compagnie et les actionnaires soit une catégorie d’actionnaires.
48(3)Lorsque, lors d’une assemblée convoquée ainsi qu’il est prévu ci-devant, des votes dissidents sont émis par des actionnaires d’une ou plusieurs catégories lésées, et lorsque, nonobstant les votes dissidents, le compromis ou l’arrangement est approuvé par les détenteurs d’au moins trois quarts de chaque catégorie représentée, il faut, à moins que le juge à sa discrétion n’en décide autrement, que la compagnie informe chaque actionnaire dissident, de la manière prescrite par le juge, du moment et de l’endroit où une demande sera faite au juge en vue de la sanction du compromis ou de l’arrangement.
48(4)L’expression « arrangement » employée dans le présent article doit s’interpréter comme s’étendant à toute réorganisation du capital social de la compagnie, y compris, sans restreindre les dispositions qui précèdent, la consolidation d’actions de différentes catégories, le partage d’actions de différentes catégories, la conversion d’actions en actions d’une autre catégorie ou d’autres catégories et la modification des dispositions se rattachant à une catégorie ou à des catégories d’actions et comme comprenant un fusionnement ou une reconstitution définie ci-après, laquelle expression « fusionnement ou reconstitution » signifie un arrangement en conformité duquel une compagnie, appelée dans le présent paragraphe « la compagnie cédante », cède ou vend ou offre de céder ou vendre à une autre compagnie, appelée dans le présent paragraphe « compagnie cessionnaire », l’ensemble ou une partie importante de l’entreprise et de l’actif de la compagnie cédante moyennant une contrepartie qui consiste, en tout ou en partie, d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs de la compagnie cessionnaire, soit qu’une partie de la contrepartie doive être distribuée parmi les actionnaires d’une catégorie de la compagnie cédante, soit que la compagnie cédante projette de cesser d’exploiter la totalité ou une partie de l’entreprise qu’elle a ainsi vendue ou cédée ou qu’elle projette de vendre et de céder.
48(5)Le présent article doit être interprété comme établissant une habilité uniquement.
S.R., ch. 33, art. 47; 1979, ch. 41, art. 20
Compromis entre la compagnie et les actionnaires
48(1)Lorsqu’un compromis ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses actionnaires, ou une catégorie d’entre eux, portant atteinte aux droits des actionnaires ou d’une catégorie d’actionnaires en vertu des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou règlements de la compagnie, un juge de la Cour peut sur une demande sommaire de la compagnie ou d’un actionnaire ordonner la tenue d’une assemblée des actionnaires de la compagnie ou d’une catégorie d’actionnaires, selon le cas, laquelle doit être convoquée de la façon déterminée par le juge.
48(2)Si les actionnaires ou une catégorie d’actionnaires, selon le cas, présents à l’assemblée en personne ou par fondé de pouvoir, consentent, par le vote des trois quarts des actions de chaque catégorie représentée, au compromis ou arrangement tel qu’il a été proposé ou tel qu’il a été changé ou modifié à l’assemblée convoquée à cette fin, le compromis ou arrangement peut être sanctionné par un juge comme il est dit plus haut, et s’il est ainsi sanctionné, le compromis ou l’arrangement et toute réduction ou augmentation du capital social et toute disposition concernant sa répartition et sa transmission par la vente ou autrement, comme il y est convenu, peuvent être confirmés par lettres patentes supplémentaires, lesquels lient, selon le cas, soit la compagnie et les actionnaires soit une catégorie d’actionnaires.
48(3)Lorsque, lors d’une assemblée convoquée ainsi qu’il est prévu ci-devant, des votes dissidents sont émis par des actionnaires d’une ou plusieurs catégories lésées, et lorsque, nonobstant les votes dissidents, le compromis ou l’arrangement est approuvé par les détenteurs d’au moins trois quarts de chaque catégorie représentée, il faut, à moins que le juge à sa discrétion n’en décide autrement, que la compagnie informe chaque actionnaire dissident, de la manière prescrite par le juge, du moment et de l’endroit où une demande sera faite au juge en vue de la sanction du compromis ou de l’arrangement.
48(4)L’expression « arrangement » employée dans le présent article doit s’interpréter comme s’étendant à toute réorganisation du capital social de la compagnie, y compris, sans restreindre les dispositions qui précèdent, la consolidation d’actions de différentes catégories, le partage d’actions de différentes catégories, la conversion d’actions en actions d’une autre catégorie ou d’autres catégories et la modification des dispositions se rattachant à une catégorie ou à des catégories d’actions et comme comprenant un fusionnement ou une reconstitution définie ci-après, laquelle expression « fusionnement ou reconstitution » signifie un arrangement en conformité duquel une compagnie, appelée dans le présent paragraphe « la compagnie cédante », cède ou vend ou offre de céder ou vendre à une autre compagnie, appelée dans le présent paragraphe « compagnie cessionnaire », l’ensemble ou une partie importante de l’entreprise et de l’actif de la compagnie cédante moyennant une contrepartie qui consiste, en tout ou en partie, d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs de la compagnie cessionnaire, soit qu’une partie de la contrepartie doive être distribuée parmi les actionnaires d’une catégorie de la compagnie cédante, soit que la compagnie cédante projette de cesser d’exploiter la totalité ou une partie de l’entreprise qu’elle a ainsi vendue ou cédée ou qu’elle projette de vendre et de céder.
48(5)Le présent article doit être interprété comme établissant une habilité uniquement.
S.R., c.33, art.47; 1979, c.41, art.20