Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Publication des lettres patentes supplémentaires
46(1)L’adoption régulière du règlement étant ainsi établie, le Directeur peut accorder des lettres patentes supplémentaires, en vue d’ajouter aux pouvoirs de la compagnie tous les objets quels qu’ils soient, de réduire, limiter, modifier ou varier ces pouvoirs ou toutes dispositions des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires tels qu’ils sont définis dans le règlement, ou d’accorder l’autorisation de tenir des assemblées d’actionnaires ou d’administrateurs en dehors de la province; et un avis doit en être publié sans délai par le Directeur dans la Gazette royale, les frais de la publication devant être couverts par les requérants.
46(2)À partir de la date des lettres patentes supplémentaires, l’entreprise de la compagnie s’étend aux buts ou objets nouveaux ou autres exposés dans les lettres patentes supplémentaires et les comprend de façon aussi complète que si ces buts ou objets nouveaux ou autres étaient mentionnés dans les lettres patentes originales.
S.R., ch. 33, art. 45; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3
Publication des lettres patentes supplémentaires
46(1)L’adoption régulière du règlement étant ainsi établie, le Directeur peut accorder des lettres patentes supplémentaires, en vue d’ajouter aux pouvoirs de la compagnie tous les objets quels qu’ils soient, de réduire, limiter, modifier ou varier ces pouvoirs ou toutes dispositions des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires tels qu’ils sont définis dans le règlement, ou d’accorder l’autorisation de tenir des assemblées d’actionnaires ou d’administrateurs en dehors de la province; et un avis doit en être publié sans délai par le Directeur dans la Gazette royale, les frais de la publication devant être couverts par les requérants.
46(2)À partir de la date des lettres patentes supplémentaires, l’entreprise de la compagnie s’étend aux buts ou objets nouveaux ou autres exposés dans les lettres patentes supplémentaires et les comprend de façon aussi complète que si ces buts ou objets nouveaux ou autres étaient mentionnés dans les lettres patentes originales.
S.R., c.33, art.45; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3