Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Nom ou raison sociale – compagnie constituée en corporation en vertu des lois de la province
42.1(1)Nonobstant l’article 42, une compagnie constituée en corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick doit exercer son activité sous sa raison sociale ou sous l’appellation qu’elle a fait enregistrer en application de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des raisons sociales.
42.1(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 8
1976, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 12, art. 9; 1985, ch. 4, art. 12; 2008, ch. 11, art. 8
Nom ou raison sociale de la compagnie
42.1(1)Nonobstant l’article 42, une compagnie constituée en corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick doit exercer son activité sous sa raison sociale ou sous l’appellation qu’elle a fait enregistrer en application de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des raisons sociales.
42.1(2)Abrogé : 2008, c.11, art.8
1976, c.20, art.1; 1981, c.12, art.9; 1985, c.4, art.12; 2008, c.11, art.8
Nom ou raison sociale de la compagnie
42.1(1)Nonobstant l’article 42, une compagnie constituée en corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick doit exercer son activité sous sa raison sociale ou sous l’appellation qu’elle a fait enregistrer en application de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des raisons sociales.
42.1(2)Toute compagnie qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration sommaire du culpabilité, d’une amende de cinquante dollars, chaque jour de contravention constituant une infraction distincte.
1976, c.20, art.1; 1981, c.12, art.9; 1985, c.4, art.12