Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Nom ou raison sociale de la compagnie
42La compagnie doit avoir son nom, lequel doit inclure le mot « Limitée » ou « Limited » ou son abréviation « Ltée » ou « Ltd. », et dans le cas d’une compagnie non commerciale le mot « Incorporée » ou « Incorporated » ou l’abréviation « Inc. », mentionné dans tous les avis, toutes les annonces ou autres publications officielles de la compagnie, et dans toutes les lettres de change, tous les billets à ordres, endossements, chèques et mandats ou toutes les commandes réputés avoir été signés par la compagnie ou en son nom et dans toutes les factures et tous les reçus de la compagnie.
S.R., ch. 33, art. 41; 2002, ch. 15, art. 17
Nom ou raison sociale de la compagnie
42La compagnie doit avoir son nom, lequel doit inclure le mot « Limitée » ou « Limited » ou son abréviation « Ltée » ou « Ltd. », et dans le cas d’une compagnie non commerciale le mot « Incorporée » ou « Incorporated » ou l’abréviation « Inc. », mentionné dans tous les avis, toutes les annonces ou autres publications officielles de la compagnie, et dans toutes les lettres de change, tous les billets à ordres, endossements, chèques et mandats ou toutes les commandes réputés avoir été signés par la compagnie ou en son nom et dans toutes les factures et tous les reçus de la compagnie.
S.R., c.33, art.41; 2002, c.15, art.17