Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Octroi d’une charte par lettres patentes
4(1)Le Directeur peut, par lettres patentes, accorder une charte à tout groupe d’au moins trois personnes, qui en font la demande, constituant ces personnes et les autres qui deviennent des actionnaires de la compagnie créée de ce fait en corporation aux fins et objets relevant de la compétence législative de cette province, sauf la construction et l’exploitation des chemins de fer, la direction des syndicats ouvriers, les sociétés de secours mutuel, les sociétés immobilières, les compagnies fiduciaires, les compagnies de prêts, ou d’autres associations de même nature.
4(2)Sauf dans les cas prévus à la Partie II, une charte ne peut être accordée si elle a pour fin ou objet l’exercice d’un commerce d’assurance.
4(3)Le Directeur peut accorder à une compagnie qui en fait la demande, des lettres patentes supplémentaires modifiant sa loi spéciale, ses lettres patentes, ou s’il en est, ses lettres patentes supplémentaires antérieures.
4(4)Des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires peuvent être délivrées par le Directeur en application de la présente loi.
4(5)Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter de manière à empêcher une compagnie d’échanger réciproquement avec d’autres compagnies ou personnes des contrats d’indemnité contre les pertes causées par l’incendie ou autrement, d’après le contrat connu sous le nom d’assurance réciproque.
S.R., ch. 33, art. 4; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1981, ch. 12, art. 2; 2002, ch. 15, art. 4; 2002, ch. 29, art. 3
Octroi d’une charte par lettres patentes
4(1)Le Directeur peut, par lettres patentes, accorder une charte à tout groupe d’au moins trois personnes, qui en font la demande, constituant ces personnes et les autres qui deviennent des actionnaires de la compagnie créée de ce fait en corporation aux fins et objets relevant de la compétence législative de cette province, sauf la construction et l’exploitation des chemins de fer, la direction des syndicats ouvriers, les sociétés de secours mutuel, les sociétés immobilières, les compagnies fiduciaires, les compagnies de prêts, ou d’autres associations de même nature.
4(2)Sauf dans les cas prévus à la Partie II, une charte ne peut être accordée si elle a pour fin ou objet l’exercice d’un commerce d’assurance.
4(3)Le Directeur peut accorder à une compagnie qui en fait la demande, des lettres patentes supplémentaires modifiant sa loi spéciale, ses lettres patentes, ou s’il en est, ses lettres patentes supplémentaires antérieures.
4(4)Des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires peuvent être délivrées par le Directeur en application de la présente loi.
4(5)Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter de manière à empêcher une compagnie d’échanger réciproquement avec d’autres compagnies ou personnes des contrats d’indemnité contre les pertes causées par l’incendie ou autrement, d’après le contrat connu sous le nom d’assurance réciproque.
S.R., c.33, art.4; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 1981, c.12, art.2; 2002, c.15, art.4; 2002, c.29, art.3