Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Siège social et assemblées des actionnaires
39(1)La compagnie doit toujours avoir son siège social dans une localité déterminée dans la province, qui est le domicile légal de la compagnie au Nouveau-Brunswick; la compagnie peut établir ailleurs les autres bureaux et agences qu’elle juge utiles.
39(2)Si, dans la demande de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, l’autorisation est sollicitée de tenir, en dehors de la province, des assemblées annuelles ou extraordinaires ou les deux des actionnaires de la compagnie, l’autorisation peut être accordée à la discrétion du Directeur, mais, nonobstant l’autorisation, le siège social de la compagnie doit être situé dans la province.
39(3)Si, dans la demande de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, l’autorisation est sollicitée par les requérants, et si, en raison des circonstances exposées dans la demande, le Directeur le juge à propos, il peut par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accorder à la compagnie l’autorisation de tenir les réunions des administrateurs en dehors de la province.
39(4)Une compagnie constituée en corporation par une loi de l’Assemblée a le plein droit de changer la situation géographique de son siège social dans la province comme elle l’aurait eu si elle avait été constituée en corporation par lettres patentes pourvu que le siège social ne soit pas situé en dehors de la province.
39(5)Le sceau de la compagnie doit être conservé au siège social, mais le règlement peut donner l’autorisation de conserver et d’utiliser ailleurs un double ou des doubles du sceau de la compagnie.
39(6)Sauf dispositions contraires dans les lettres patentes, les administrateurs d’une compagnie peuvent changer la localité ou l’adresse du siège social de la compagnie.
39(7)Abrogé : 2002, ch. 15, art. 16
39(8)Une compagnie doit, dans les quinze jours qui suivent tout changement de la localité ou de l’adresse de son siège social, déposer auprès du Directeur un avis en la forme prescrite.
S.R., ch. 33, art. 38; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1981, ch. 12, art. 8; 2002, ch. 15, art. 16; 2002, ch. 29, art. 3
Siège social et assemblées des actionnaires
39(1)La compagnie doit toujours avoir son siège social dans une localité déterminée dans la province, qui est le domicile légal de la compagnie au Nouveau-Brunswick; la compagnie peut établir ailleurs les autres bureaux et agences qu’elle juge utiles.
39(2)Si, dans la demande de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, l’autorisation est sollicitée de tenir, en dehors de la province, des assemblées annuelles ou extraordinaires ou les deux des actionnaires de la compagnie, l’autorisation peut être accordée à la discrétion du Directeur, mais, nonobstant l’autorisation, le siège social de la compagnie doit être situé dans la province.
39(3)Si, dans la demande de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, l’autorisation est sollicitée par les requérants, et si, en raison des circonstances exposées dans la demande, le Directeur le juge à propos, il peut par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accorder à la compagnie l’autorisation de tenir les réunions des administrateurs en dehors de la province.
39(4)Une compagnie constituée en corporation par une loi de l’Assemblée a le plein droit de changer la situation géographique de son siège social dans la province comme elle l’aurait eu si elle avait été constituée en corporation par lettres patentes pourvu que le siège social ne soit pas situé en dehors de la province.
39(5)Le sceau de la compagnie doit être conservé au siège social, mais le règlement peut donner l’autorisation de conserver et d’utiliser ailleurs un double ou des doubles du sceau de la compagnie.
39(6)Sauf dispositions contraires dans les lettres patentes, les administrateurs d’une compagnie peuvent changer la localité ou l’adresse du siège social de la compagnie.
39(7)Abrogé : 2002, c.15, art.16
39(8)Une compagnie doit, dans les quinze jours qui suivent tout changement de la localité ou de l’adresse de son siège social, déposer auprès du Directeur un avis en la forme prescrite.
S.R., c.33, art.38; D.C.64-312; 1978, c.D-11.2, art.7; 1981, c.12, art.8; 2002, c.15, art.16; 2002, c.29, art.3