Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Prêts aux actionnaires
38(1)Une compagnie ne doit faire un prêt à aucun de ses actionnaires ou administrateurs, ni donner directement ou indirectement, soit par le moyen de prêt, garantie, nantissement, soit autrement, une aide financière aux fins ou à l’égard d’un achat d’actions de la compagnie effectué ou à effectuer par qui que ce soit; mais rien au présent article n’est réputé interdire
a) le prêt d’une somme d’argent par la compagnie à ses actionnaires, autres que des administrateurs, dans le cours ordinaire de ses activités lorsque ce prêt fait partie des activités ordinaires de la compagnie,
b) l’octroi, par une compagnie, de prêts à des personnes, autres que les administrateurs, régulièrement à l’emploi de la compagnie en vue de permettre à ces personnes d’acheter ou de construire, ou de les aider à acheter ou à construire des maisons d’habitation qu’elles occuperont elles-mêmes; et la compagnie peut accepter, de la part de ces employés, des hypothèques ou autres garanties concernant le remboursement de ces prêts,
c) la prestation d’argent par une compagnie, conformément à tout projet alors en vigueur, en vue de l’achat par les fiduciaires d’actions intégralement libérées du capital social de la compagnie, que les employés de la compagnie détiendraient ou qui seraient détenus à leur profit, y compris tout administrateur occupant un emploi ou une charge rémunérée dans la compagnie,
d) l’octroi, par une compagnie, de prêts à des personnes, autres que les administrateurs régulièrement à l’emploi de la compagnie en vue de permettre à ces personnes d’acheter des actions intégralement libérées du capital social de la compagnie, qu’elles détiendraient elles-mêmes comme propriétaires à titre de bénéficiaires, ni
e) l’octroi, par une compagnie privée, d’un prêt à un actionnaire ou un administrateur, en vue de lui permettre d’acquérir des actions du capital social de la compagnie, détenues par un actionnaire actuel ou par une personne y ayant droit en raison du décès ou de la faillite d’un actionnaire.
38(2)Aux fins du présent article, « compagnie privée » désigne une compagnie à l’égard de laquelle, en vertu de lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires,
a) le droit de céder ses actions est limité,
b) le nombre de ses actionnaires est limité à cinquante, non compris les personnes qui sont à l’emploi de la compagnie ni les personnes qui, ayant été anciennement à l’emploi de la compagnie, étaient, durant cet emploi, et ont continué après cet emploi à être des actionnaires de la compagnie, deux ou plusieurs personnes détenant une ou plusieurs actions conjointement étant considérées comme un seul actionnaire, et
c) il est interdit d’inviter le public à souscrire à des actions ou obligations ou débentures.
38(3)Les pouvoirs en application des alinéas (1)c), d) et e) peuvent être exercés par règlement.
S.R., ch. 33, art. 37; 1983, ch. 19, art. 4
Prêts aux actionnaires
38(1)Une compagnie ne doit faire un prêt à aucun de ses actionnaires ou administrateurs, ni donner directement ou indirectement, soit par le moyen de prêt, garantie, nantissement, soit autrement, une aide financière aux fins ou à l’égard d’un achat d’actions de la compagnie effectué ou à effectuer par qui que ce soit; mais rien au présent article n’est réputé interdire
a) le prêt d’une somme d’argent par la compagnie à ses actionnaires, autres que des administrateurs, dans le cours ordinaire de ses activités lorsque ce prêt fait partie des activités ordinaires de la compagnie,
b) l’octroi, par une compagnie, de prêts à des personnes, autres que les administrateurs, régulièrement à l’emploi de la compagnie en vue de permettre à ces personnes d’acheter ou de construire, ou de les aider à acheter ou à construire des maisons d’habitation qu’elles occuperont elles-mêmes; et la compagnie peut accepter, de la part de ces employés, des hypothèques ou autres garanties concernant le remboursement de ces prêts,
c) la prestation d’argent par une compagnie, conformément à tout projet alors en vigueur, en vue de l’achat par les fiduciaires d’actions intégralement libérées du capital social de la compagnie, que les employés de la compagnie détiendraient ou qui seraient détenus à leur profit, y compris tout administrateur occupant un emploi ou une charge rémunérée dans la compagnie,
d) l’octroi, par une compagnie, de prêts à des personnes, autres que les administrateurs régulièrement à l’emploi de la compagnie en vue de permettre à ces personnes d’acheter des actions intégralement libérées du capital social de la compagnie, qu’elles détiendraient elles-mêmes comme propriétaires à titre de bénéficiaires, ni
e) l’octroi, par une compagnie privée, d’un prêt à un actionnaire ou un administrateur, en vue de lui permettre d’acquérir des actions du capital social de la compagnie, détenues par un actionnaire actuel ou par une personne y ayant droit en raison du décès ou de la faillite d’un actionnaire.
38(2)Aux fins du présent article, « compagnie privée » désigne une compagnie à l’égard de laquelle, en vertu de lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires,
a) le droit de céder ses actions est limité,
b) le nombre de ses actionnaires est limité à cinquante, non compris les personnes qui sont à l’emploi de la compagnie ni les personnes qui, ayant été anciennement à l’emploi de la compagnie, étaient, durant cet emploi, et ont continué après cet emploi à être des actionnaires de la compagnie, deux ou plusieurs personnes détenant une ou plusieurs actions conjointement étant considérées comme un seul actionnaire, et
c) il est interdit d’inviter le public à souscrire à des actions ou obligations ou débentures.
38(3)Les pouvoirs en application des alinéas (1)c), d) et e) peuvent être exercés par règlement.
S.R., c.33, art.37; 1983, c.19, art.4