Lois et règlements

C-13 - Loi sur les compagnies

Texte intégral
Dévolution des biens de la compagnie à la Couronne et effets de la reconstitution
35.5(1)Sous réserve de l’article 35.3 et de l’article 35.4, les biens d’une compagnie dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution, sont dévolus à la Couronne du chef de la province.
35.5(2)Les biens dévolus à la Couronne conformément au paragraphe (1) et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, doivent être restitués à la compagnie lorsqu’elle est reconstituée en vertu de l’article 35.1; lui sont également versées, sur le Fonds consolidé :
a) une somme égale à celles qu’a reçues la Couronne conformément au paragraphe (1);
b) en cas de disposition de biens autres qu’en argent dévolus à la Couronne conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants, à savoir :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution à la Couronne,
(ii) le produit réalisé par la Couronne lors de cette disposition.
35.5(3)Lorsqu’une compagnie est reconstituée en vertu de l’article 35.1, les biens à restituer à la compagnie conformément au paragraphe (2), à l’exclusion des sommes d’argent, lui sont dévolus sans acte de transfert, acte de vente ou autre document de la Couronne ni la prise de mesures par la Couronne.
2003, ch. 15, art. 3; 2023, ch. 17, art. 36
Dévolution des biens de la compagnie à la Couronne et effets de la reconstitution
35.5(1)Sous réserve de l’article 35.3 et de l’article 35.4, les biens d’une compagnie dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
35.5(2)Les biens dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1) et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, doivent être restitués à la compagnie lorsqu’elle est reconstituée en vertu de l’article 35.1; lui sont également versées, sur le Fonds consolidé :
a) une somme égale à celles qu’a reçues Sa Majesté conformément au paragraphe (1);
b) en cas de disposition de biens autres qu’en argent dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants, à savoir :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution à Sa Majesté,
(ii) le produit réalisé par Sa Majesté lors de cette disposition.
35.5(3)Lorsqu’une compagnie est reconstituée en vertu de l’article 35.1, les biens à restituer à la compagnie conformément au paragraphe (2), à l’exclusion des sommes d’argent, lui sont dévolus sans acte de transfert, acte de vente ou autre document de la Couronne ni la prise de mesures par la Couronne.
2003, ch. 15, art. 3
Dévolution des biens de la compagnie à la Couronne et effets de la reconstitution
35.5(1)Sous réserve de l’article 35.3 et de l’article 35.4, les biens d’une compagnie dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
35.5(2)Les biens dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1) et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, doivent être restitués à la compagnie lorsqu’elle est reconstituée en vertu de l’article 35.1; lui sont également versées, sur le Fonds consolidé :
a) une somme égale à celles qu’a reçues Sa Majesté conformément au paragraphe (1);
b) en cas de disposition de biens autres qu’en argent dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants, à savoir :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution à Sa Majesté,
(ii) le produit réalisé par Sa Majesté lors de cette disposition.
35.5(3)Lorsqu’une compagnie est reconstituée en vertu de l’article 35.1, les biens à restituer à la compagnie conformément au paragraphe (2), à l’exclusion des sommes d’argent, lui sont dévolus sans acte de transfert, acte de vente ou autre document de la Couronne ni la prise de mesures par la Couronne.
2003, c.15, art.3